‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 82 sur 171 · I. — Convocation de l’Assemblée générale · texte numérisé non relu

I. — Convocation de l’Assemblée générale

219. — Le droit de convoquer l’assemblée générale des actionnaires était accordé aux commissaires par l’art. 33 al. 2 dans les termes suivants :

« Ils peuvent toujours, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale ».

Il leur a été maintenu par l’alinéa 2 de l’art. 32 nouveau dans les termes semblables :

« Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale en cas d'urgence ».

Ce droit appartient également au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions et il appartient de même généralement aux organismes de surveillance des sociétés par actions dans les pays dont ia législation ne limite pas, plus ou moins étroitement, la mission de l’organe de contrôle au domaine comptable (ainsi il appartient à l’Aufsichtsrat allemand, aux sindaci italien, mais non pas aux auditors anglais).

Il apparaît particulièrement utile dans une législation qui, comme la nôtre, n’admet pas une minorité d’actionnaires à provoquer la réunion de l’assemblée.

Toutefois, il n’a guère recu jusqu'ici de développement pratique sous l’empire de la loi de 1867, dont l’art. 33 n’accordait pas aux commissaires un droit de contrôle permanent.

Sans doute prendra-t-il désormais plus d’extension maintenant que le contrôle est permanent.

Mais il faut bien dire que le maintien de cette attribution cadre assez mal avec le souci manifeste qu’ont eu les rédacteurs du 3° décret du 8 août 1935, de cantonner, en principe, les commissaires dans le domaine comptable.

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