‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 83 sur 171 · A) CRITERIUM DE L'URGENCE · texte numérisé non relu

A) CRITERIUM DE L'URGENCE

220. — La détermination de ce critère présente deux intérêts : les commissaires étaient-ils en droit, vu les circonstances, de convoquer l’assemblée ? Ont-ils eu, au contraire, le tort, vu les circonstances, de ne pas user du droit de convocation à eux conféré ? (1).

C’est beaucoup plus généralement sous le premier aspect que sous le second, que le problème s’est posé devant les Tribunaux, les administrateurs s’efforçant de faire annuler les assemblées tenues sur convocation des commissaires.

S'il s’agit de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, le critère est fort simple : ce sera le dépassement des délais prévus par les statuts pour la réunion de cette assemblée,

S'il s’agit d’une assemblée extraordinaire (modificative) le caractère d'urgence et les circonstances légitimant l'initiative des commissaires dans ce domaine, seront plus difficiles à rencontrer. On peut citer le cas de perte des trois quarts du capital social, pour amener l’assemblée à se prononcer dans les termes de l’art. 37 au cas où les administrateurs négligeraient de le faire ; on ne voit guère un commissaire prenant l'initiative de convoquer l’assemblée pour proposer une augmentation ou une réduction du capital ou pour modifier l’objet social.

Plus souvent, il s'agira d’une assemblée ordinaire convoquée extraordinairement : à l'effet de révoquer des administratéurs coupables de manquements graves à leurs devoirs ; ou encore à l’effet de désigner un conseil d’administration si celui-ci n’existe plus par suite de l’expiration des fonctions de ses membres, de démissions ou de décès (2).

Ce pourra être aussi l’existence de divergences telles entre le conseil d'administration et les commissaires, et de telles entraves dans l’exercice du droit de contrôle de ces derniers qu’il n’appartient plus qu’à l’assemblée de trancher ce conflit (3). Ou encore l’existence au sein du conseil de dissentiments rendant

(1) Les commissaires ne peuvent être rendus responsables du défaut de convocation d’une assemblée générale que si l’urgence était certaine et si leur abstention a été 1a cause d’un préjudice pour la société. Cass., 4 juin 1883 — D. 83.1.385.

(2) Com. Seine, 16 juil. 1924 — J.S. 1926.112.

(3) Paris 13 nov. 1890 — J.S. 1891.481.

impossible par celui-ci la convocation de l’assemblée (1). Enfin, d’une manière générale, des présomptions graves que la société court un danger certain (2).

Souvent les Tribunaux ont vu dans l’approbation, par l’assemblée convoquée, des mesures proposées par les commissaires, la meilleure justification de l’opportunité de leur initiative.

Les réclamations, les pétitions qui leur seront adressées par les actionnaires, seront souvent une raison qui déterminera, sous leur seule responsabilité d’ailleurs, les commissaires à convoquer l’assemblée. Encore faut-il ajouter que la permanence de leur droit de contrôle leur donnera, mieux que par le passé, la possibilité de vérifier, à l’intérieur de la société, l’existence réelle de motifs de convocation, existence qu’ils ne pouvaient, somme toute jusqu'ici que supputer en cours d’exercice par des moyens d'appréciation extérieurs.

Signalons que la convocation de l’assemblée peut être confiée, à titre de mission spéciale et unique par le Président du Tribunal de Commerce saisi dans les termes de l’art. 32 al. 3 (devenu al. 4), à un commissaire désigné par lui, dans une société ne possédant plus ni administrateurs ni commissaires en exercice, ce qui est un moyen pratique de reconstituer les organes sociaux en pareille hypothèse (3).

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