‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 84 sur 171 · B) FORME DE LA CONVOCATION ET TENUE DE L’ASSEMBLEE · texte numérisé non relu

B) FORME DE LA CONVOCATION ET TENUE DE L’ASSEMBLEE

221. — Quant aux formes de la convocation, insertion, envoi de lettres, telles que réglées par la loi et les statuts, leur respect s'impose aux commissaires comme aux administrateurs euxmêmes.

Pour le surplus, la jurisprudence consacre le principe que le respect des clauses statutaires ne s’impose aux commissaires qu’autant qu’elles n’aboutissent pas à annihiler le droit conféré par la loi à ces derniers.

Ainsi, quand le lieu de la réunion de l’assemblée doit, selon les statuts, être choisi par les administrateurs, il y a une entrave

(1) Monaco 19 déc. 1929 — J.S. 1930.440 ; il est vrai qu’en l'espèce les statuts prévoyaient l’obligation pour les administrateurs de convoquer l’assemblée sur la demande d’actionnaires représentant un dizième du capital social,

(2) Thaller et Pic, n° 1536.

(3) Cass ; 29 juin 1925 — J.S, 1926.161.

absolue à l'exercice du droit de convocation par les commissaires, si le conseil oppose la force d’inertie; aussi les commissaires fixent la réunion dans un local de leur choix (1).

De même, concernant la fixation de l’ordre du jour : en l’absence de clauses statutaires restrictives, le droit de convocation comporte celui de fixer l’ordre du jour. Toutefois les statuts stipulent parfois que l’ordre du jour sera fixé, à la demande des commissaires, par le conseil d'administration : en cas de refus ou de retard, les commissaires passent outre et rédigent euxmêmes l’ordre du jour (2).

Quant aux délais de convocation, il semble que les délais statutaires concernant, du moins, la première convocation d’une assemblée ordinaire puissent être abrégés par les commissaires (sauf le respect du délai de quinzaine pour la convocation, de l’assemblée annuelle puisque tels sont les délais d'exercice du droit de communication des actionnaires).

Quant à la présidence de l’assemblée, c’est au commissaire qu’elle appartient en principe, même si les statuts en réservent l'exercice au Président du conseil d'administration.

Si les statuts attribuent la désignation du président à l’assemblée, les commissaires ont, au lieu et place des administrateurs, de présider à cette élection (3).

Le commissaire ne se bornera généralement pas à la lecture de l’ordre du jour, mais fera à l’assemblée, dans un rapport dont ni la forme, ni le contenu ne sont réglés, l’exposé des motifs qui justifient la convocation.

Si l’assemblée ne reconnaît pas la légitimité de l'initiative du commissaire, c’est-à-dire l’urgence, elle peut refuser de laisser à la charge de la société les frais d’une convocation intempestive (2).

Il. — Intervention dans le cas d’augmentation de capital

222. - En dehors du troisième décret-loi du 8 août 1935, un quatrième décret de la même date étend sur un point particulier les attributions des commissaires au cas d'augmentation de capital. Il ne s’agit pas d’ailleurs de toute augmentation de capital,

(1) Com. Seine, 9 mars 1892 — J.S. 1892.246.

(2) Paris, 13 nov. 1890 — S. 92.2.210.

(3) Com. Reims (référés) 1.3.1933 — J.S. 1935.438, (4) Lagarde — op. cit. n° 76.

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