PLURALITE DE COMMISSAIRES CARACTERE INDIVIDUEL DE LEUR MISSION
225. — En cas de pluralité des commissaires titulaires, la loi n’a pas précisé dans quelle mesure leur mission prenait un caractère collégial ou conservait un caractère individuel.
Bon nombre de pays étrangers consacrent le principe de la collégialité :
C’est le cas de l’Aufsichtsrat allemand, ce qui se conçoit étant donné que cet organisme possède, dans de nombreuses circonstances, un pouvoir de décision qui rapproche son rôle de celui de notre conseil d’administration.
C’est le cas également pour les commissaires belges qui, selon l’art. 67 des lois coordonnées belges, forment un collège délibérant suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de précisions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
C’est également le principe qui vient d’être expressément formulé en Italie par le décret du 24 août 1936.
Puisque la loi française ne consacre pas expressément le principe de la collégialité, il faut, croyons-nous, reconnaître aux fonctions de commissaire un caractère, en principe, individuel, c’est-à-dire que la totalité de l’exercice des fonctions de commissaire doit être considérée comme confiée à chaque commissaire. À chacun d’eux individuellement incombe la mission de contrôle, et s’ils se mettent d'accord pour se la répartir, c’est sous leur responsabilité collective (1).
226. — Il semble cependant que les statuts ou, à défaut, l’assemblée puissent, en cas de pluralité de commissaires, charger plus particulièrement les uns ou les autres de faire certains
(1) Houpin n° 1108.
contrôles (1) ; il y aurait toutefois quelque difficulté à admettre cette façon de faire au cas d’une société faisant appel à l'épargne publique : le commissaire de la Liste dont la désignation est imposée par une considération d'intérêt général doit nécessairement, semble-t-il, étendre en principe son activité à tout le contrôle.
Une décision des commissaires prise à la majorité ne pourrait priver l’un des commissaires du droit d'exercer ses contrôles individuellement comme et quand il lui convient, et d’exercer individuellement le droit de communication.
Cela ne veut pas dire :
227. — 1° Que les commissaires doivent agir chacun à leur gré sans se préoccuper les uns des autres. Ils doivent s’efforcer de réduire au minimum la gêne pouvant résulter pour la société de leurs investigations et de leur droit de communication, et par conséquent, s’efforcer d’agir en commun en se facilitant mutuellement leur tâche. En cours d’année (nous songeons au cas d’une société faisant appel à l’épargne publique et qui aura choisi deux commissaires, l’un non inscrit sur la Liste de la Cour d'Appel et possédant son cabinet dans le voisinage du siège de la société, l’autre inscrit sur la Liste et domicilié par exemple au siège de la Cour d'Appel ou même d’une autre Cour d’Appel), si les commissaires ont mutuellement confiance dans leurs connaissances comptables, les contrôles courants seront faits de préférence par celui d’entre eux qui se trouve sur place, et, incidemment seulement par les plus éloignés, selon les commodités que présenterait pour eux, par exemple, l’occasion d’un voyage dans la région. En fait, sans créer un organisme délibérant et doué d’un président, les travaux des commissaires seront coordonnés par le plus éminent d’entre eux (c’est-à-dire en principe s’il y a un commissaire figurant sur la Liste et d’autres commissaires n’y figurant pas, par le commissaire de la Liste ; et s’il y en a plusieurs inscrits sur la Liste, par le plus ancien d’entre eux). Ils se communiqueront mutuellement le résultat de leurs contrôles, et les lettres dont nous conseillons l’envoi pour confirmer leurs visites et préciser les observations
() V. Lyon, 28 janv. 1890, D.P. 92.2.33 (commandite) infirmant partiellement un jugement du Trib. de Com. de Lyon du 31 janv. 1888, et admettant que si tous les membres d’un conseil de surveillance sont responsables de violations aux prescriptions statutaires, certaines fautes ne sont imputables qu’à ceux des censeurs «qui avaient personnellement accepté la mission de vérifier la caisse et les titres ».
qu’ils croiraient devoir présenter au conseil à l’issue de ces visites, devront autant que possible recevoir l’approbation de leurs collègues et, de toute facon, leur être communiquées.
D’où également la nécessité de déposer autant qu’il sera possible, un rapport unique exprimant un avis commun. Mais s’il y a divergence, les dissidents feront entendre leur avis, soit dans le rapport commun, soit dans un rapport séparé (1).
228. — 2° Cela ne veut pas dire non plus qu’il suffit qu’un seul commissaire peut exercer les fonctions conférées individuellement à plusieurs, et notamment qu’un seul d’entre eux signera valablement les rapports destinés à l’assemblée (2). En principe, en nommant plusieurs commissaires, les actionnaires doivent être présumés avoir voulu être mieux renseignés que s’ils en eussent nommé un seul (3).
Toutefois les statuts peuvent avoir expressément réglé la question en stipulant nettement que le rapport sera valable méême s’il n’est signé que par l’un des commissaires (mais cette stipulation ne permettrait certainement pas de reconnaître la validité d’un rapport signé par un commissaire non inscrit sur la Liste de la Cour d’Appel s’il s’agit d’une société faisant appel à l’épargne publique).