Il y aura lieu à interprétation de volonté
a) Pour savoir si l’un des commissaires doit être considéré comme un suppléant ; soit qu’il soit qualifié de commissaireadjoint ; soit que, nommé dans la résolution désignant les commissaires, après seulement celui qui a présenté seul le rapport, il puisse être considéré comme suppléant, étant donné la répétition des mêmes circonstances de désignation et d’inaction du second commissaire pendant plusieurs exercices successifs dont les comptes ont été néanmoins approuvés par les assemblées annuelles (4). Un commissaire recevant une rémunération ne saurait d’ailleurs être considéré comme suppléant (6).
()Thaller et Pic, n° 1534 — Faure op. cit., p. 40
(2) Douai 7.2.1895 — J.S. 1895.3283 : Au cas où deux commissaires ont été nommés sans qu’il apparaisse que l’un soit le suppléant de l’autre, le rapport signé par un seul d’entre eux par suite de la démission de l’autre est insuffisant.
(3) Com. Seine, 6 nov. 1917, sous Paris ci-après : la Cour de Paris (1.2.1918 — J,S. 1920.48) a infirmé ce jugement, il est vrai, en s’appuyant principalement sur le fait qu’un seul commissaire, bien qu’il en eût été nommé plusieurs, avait pendant plusieurs années de suite présenté le rapport à l’assemblée annuelle qui paraissait bien avoir approuvé cette façon de faire.
(4) Com. Seine 10.10.1892 — J.S. 1893.121.
(5) Com. Seine 6.11.1917 sous Paris 1.2.1918 — J.S. 1920.48.
b) Pour déterminer la portée de la clause qui leur donne fréquemment « pouvoir d’agir ensemble ou séparément ».
Cette clause peut être interprétée dans ce sens « que les commissaires rempliront leur mission soit ensemble s’ils sont d'accord, soit séparément dans le cas contraire », ou dans cet autre sens « qu’un seul pourra agir valablement en cas d’empêchement de l’autre » (dit l’Arrêt de la Cour de Paris du 1° février 1918 précité). Cette analyse nous paraît donner lieu à réserves : ce serait enlever toute portée à cette clause que de décider qu’elle signifie seulement : «les commissaires rempliront leur mission soit ensemble s’ils sont d’accord, soit séparément dans le cas contraire » ; cela va de soi étant donné le caractère individuel que comporte, en principe, leur mission, et l’assemblée se bornerait donc, en pareil cas, à préciser qu’elle n'entend pas exceptionnellement conférer le caractère de collégialité à l’exercice des fonctions de commissaires. En fait, à moins de circonstances permettant nettement de conclure que l’assemblée a entendu donner une précision inutile, la clause doit être interprétée dans le second sens, à savoir « qu’un seul pourra agir valablement au cas d’empêchement de l’autre ». Et, s’il y a véritablement empêchement, l’assemblée pourra statuer valablement sur le rapport de celui des deux commissaires non empêché, comme si, initialement, ce seul commissaire avait été nommé. Mais s’il n’y a pas véritablement empêchement au sens de l’art. 32 al. 4, le commissaire dissident doit présenter un rapport séparé. Si le commissaire dissident ne présente pas de rapport dans cette dernière hypothèse, la nullité de l’assemblée paraît devoir être encourue.
230. — Du caractère individuel des fonctions de commissaire, on devrait déduire, semble-t-il, la faculté pour chacun d’eux, même s’il n’a pas l’accord de ses collègues, d'exercer le droit de convocation prévu à l’art. 32 al. 3 (1). Cependant, la jurisprudence semble en sens contraire (2).
231 Quant à l'obligation (art. 34 al. 5 nouveau) de révéler au Procureur les faits délictueux dont les commissaires auront eu connaissance, il n’est pas douteux, étant donné la sanction pénale dont elle est assortie, qu’elle est nettement individuelle.
() En ce sens : Lisbonne, n° 184, note 1.
(2) Com. Seine, 30 sept. 1889 - R.S. 1889,596.