QUATRIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ
232. — La responsabilité des commissaires se trouve très sensiblement aggravée par les décrets-lois de 1935. Leur responsabilité civile reste, en principe, la même (1) mais leurs nouvelles attributions et obligations donneront de plus nombreuses occasions de la mettre en jeu. Quant à leur responsabilité pénale, d’inexistante (2) elle est devenue extrêmement lourde.
La responsabilité civile des commissaires n’était d’ailleurs jusqu'ici pas bien souvent mise en jeu, alors même que leur négligence, à tout le moins, était manifeste. Sans doute faut-il en voir la raison dans ce fait, tout d’abord, que dans les affaires suspectes les commissaires étaient presque toujours quasi dépourvus de surface et de solvabilité (surtout s’il s'agissait d’employés). Et l’on peut ajouter que, trouvât-on dans un krach retentissant un commissaire de plus de surface, la proportion existant entre les récupérations possibles sur lui et l’importance du préjudice subi était si minime que l’on restait dans l’inaction (3).
(1) Sauf l’application, peut-être, du dernier alinéa de l’art. 15 nouveau, comme on le verra n° 251.
(2) Sauf délits de droit commun et complicité de ces délits ou de certains des délits de l’art. 15 ancien de la loi de 1867.
(3) On est surpris de constater, à la lecture des recueils de jurisprudence. que le rapport du nombre des procès intentés aux conseils de surveillance au nombre des procès intentés aux commissaires, paraît nettement plus grand que le rapport existant entre le nombre des sociétés en commandite par actions et celui des sociétés anonymes en France. Sans doute la principale raison en est-elle que le « standing >» des membres du conseil de surveillance nécessairement actionnaires, et souvent gros actionnaires, était plus élevé que celui des commissaires et, partant, leur solvabilité plus grande.
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La crainte d’encourir une responsabilité d’ordre civil était donc trop faible pour avoir un effet préventif. C’est ce qui explique la tendance à introduire des sanctions pénales sévères à l'égard des commissaires, tendance qui s’était déjà manifestée dans les propositions ou projets antérieurs aux décrets de 1935, et qui a trouvé son plein épanouissement dans ces décrets.