‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 89 sur 171 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

RESPONSABILITE CIVILE

233. — La réforme de 1935 n’a pas atteint l’art. 43 de la loi de 1867 :

« L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d’après les règles générales du mandat ».

Bien que l’art. 43 ne précise pas, à l’inverse de l’art. 44 relatif à la responsabilité des administrateurs, que les commissaires sont responsables également envers les tiers, cette responsabilité a été depuis longtemps consacrée par la jurisprudence.

La responsabilité des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions est définie également par les règles du mandat. Aux termes de l’art. 9 de la loi de 1867 :

« Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun. »

La mission générale de contrôle comptable des commissaires aux comptes des sociétés anonymes est définie désormais par l’art. 32 nouveau, sensiblement dans les mêmes termes que celle du conseil de surveillance. Par conséquent l’extension aux commissaires aux comptes des solutions admises par la jurisprudence instituée sur l’art. 10 relativement au conseil de surveillance — extension qui ne pouvait être faite qu'avec prudence étant donné surtout l’absence du droit d’investigation permanent dans les sociétés anonymes — pourra désormais être faite plus légitimement en ce qui concerne les responsabilités encourues à l’occasion de cette mission. Peut-être, étant donné le but quelque peu différent auxquels correspondent les deux institutions, les différences qui se sont accentuées quant à leur recrutement, le contrôle comptable des commissaires aux comptes sera-t-il

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désormais apprécié avec plus de sévérité que celui des membres du conseil de surveillance. Nous renvoyons à cet égard au parallèle entre les deux institutions fait suprà n° 122 et suivants.

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