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RESPONSABILITE À L'EGARD DE LA SOCIETE

234. — Invoquée par la société, elle aura généralement une base contractuelle ou bien parfois une base délictuelle.

La responsabilité contractuelle n’est pas, en effet, la seule possible entre contractants : il peut y avoir lieu à responsabilité délictuelle tout au moins quand la faute du contractant (en l’espèce le commissaire) constitue un délit civil commis en dehors du rapport contractuel et qui, en l’absence de celui-ci engagerait normalement sa responsabilité, tel le cas d’un délit qui serait en même temps un délit pénal commis en dehors du mandat de commissaire.

Nous in’insisterons pas sur la question du cumul proprement dit, des responsabilités contractuelle et délictuelle : la Chambre civile de la Cour de Cassation a décidé, en matière de droit commun, à plusieurs reprises, que les art. 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s’agit d’une faute commise dans lexécution d’une obligation résultant d’un contrat (1). Toutefois, comme le font remarquer MM. Capitant et Julliot de la Morandière (2), la jurisprudence n’est pas sans présenter quelques contradictions.

La responsabilité contractuelle a sa source dans l’existence du contrat intervenu entre les commissaires et la société par l’organe de son assemblée, contrat que la loi de 1867 considère comme un mandat et que les rédacteurs du décret du 8 août 1935 ont qualifié comme tel expressément dans plusieurs textes nou-

(1) Civ. 11 janv. 1922 - D.P. 1922.1.16.

— 22 juil. 1931 - D.H. 1931.506, (2) Capitant, 8° éd., II, n° 194,

veaux. Cette qualification ne nous paraît pas exacte et nous avons adopté plus haut l'opinion de M. Lisbonne qui le considère comme un contrat innomé participant de l’entreprise tout autant que le mandat. Mais nous avons souligné combien le lien existant entre le commissaire, sans échapper encore au domaine contractuel, était tout particulièrement imprégné du caractère institutionnel, du caractère d’organe social et, selon expression de M. Ripert — de fonction publique presque.

On pourrait dire que la responsabilité des commissaires est en réalité une responsabilité légale, à de nombreux égards.

Du caractère d'ordre public des règles relatives à l’institution des commissaires aux comptes, il résulte que leur responsabilité ne saurait être ni écartée ni limitée par une clause statutaire (ni bien entendu par les termes de la résolution les désignant) (1).

Puisque la responsabilité des commissaires est appréciée, comme l'indique l’art. 43 de la loi de 1867, d’après les règles du mandat, ils répondent donc selon l’art. 1992 du C. C. non seulement de leur dol mais des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions (2), quitte à ce que leur responsabilité soit appréciée moins rigoureusement s’ils ne sont pas salariés.

On peut ranger sous les deux types suivants les fautes retenues par la jurisprudence : d’une part les déclarations inexactes ou approbations inconsidérées, d’autre part la négligence.

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