A) DÉCLARATIONS INEXACTES OÙ APPROBATIONS INCONSIDÉRÉES
235. — Les commissaires aux comptes sont en faute lorsqu’ils donnent une approbation tendancieuse ou inconsidérée aux actes des administrateurs (Aix 4 juil. 1883 (commandite) R. S. 1883. 608 ; Civ. Seine 28 nov. 1884. R. S. 1885. 178 ; Nancy 3 août 1907 -— J. S. 1908.396 ; Cass. civ. 20 juil. 1898 (comman-
dite) S. 1899. 1. 85).
Lorsque, par leurs manœuvres, ils ont favorisé des actes dommageables à la société (Rennes 27 nov. 1913 — J. $S. 1914.361).
(1) Avant l’Act de 1929, les statuts pouvaient valablement écarter ou limiter en Angleterre, la responsabilité des auditors. En Allemagne, on sait que la responsabilité du Bilansprüfer, tout au moins pour faute non intentionnelle, est limitée par la loi à 100.000 R.M. (2) Paris, 9 août 1904 - J.S., 1995, p. 200 (commandite). Amiens, 7 avr. 1911 - J.S., 1915, p. 263.
Lyon, 24 juin 1911 - JS. 1915, p. 274.
Lyon, 10 nov. 1921 - J.S., 1923, p. 338.
Lorsqu'ils ont émis des affirmations inexactes sur la direc-
tion donnée aux affaires sociales (Cass. 17 juill. 1876 (comman-
dite). S. 76. 1. 407).
Lorsqu'ils ont approuvé des bilans fantaisistes ou truqués et servant de base à des distributions de dividendes fictifs (Seine 8 janv. 1885 — FR. S. 1886.166 ; Douai 30 mars 1905 — J. S. 1905. 500).
Lorsqu'ils ont toléré des augmentations de crédit dont l’inutilité devait leur être démontrée (Aix 4 juil. 1883 (commandite). R. S. 1883.608).