RESPONSABILITE A L'EGARD DES ACTIONNAIRES
237. — Les actionnaires peuvent actionner les commissaires, soit en exerçant ut singuli l’action sociale, soit en exerçant le cas échéant l’action individuelle qui leur appartiendrait en propre sur le fondement de l’art. 1382.
L'exercice de l’action sociale par les actionnaires ut singuli est admis par la jurisprudence depuis longtemps malgré la résistance qu'ont manifestée certains auteurs à l’origine.
Il est alors considéré, selon l’expression de MM. Lyon-Caen et Renault (1) comme l’exercice populaire de l’action sociale en cas d'abstention des représentants des associés, ou mieux encore
(1) 5° éd., 2° vol., 2° partie, n° 827,
comme résultant de la division de l’action sociale en une série L] La + - . . ’ oUR r
d'actions individuelles, la personnalité morale de la société e] , . EMA . 02
n'anéantissant pas la personnalité physique des associés.
238. — Le point de savoir si l’action qu’intente un actionnaire est une action individuelle ou une action sociale exercée ut singuli est très délicat. Il a donné lieu à différents systèmes dont les arêtes sont parfois plus ou moins nettes.
La distinction qui a nos préférences est celle qui repose sur la recherche du patrimoine atteint : si le préjudice qu’invoque actionnaire est uniquement la conséquence de l'atteinte que le fait incriminé a causé au patrimoine social, il s’agit d’une action sociale; si, au contraire, le préjudice subi par l’actionnaire ne résulte pas d’une atteinte au patrimoine social (souscripteurs ou acheteurs trompés par des informations tendancieuses par exemple), l’action est individuelle.
Le critérium plus volontiers admis par la jurisprudence : égalité du préjudice entre les actionnaires n’a pas, semble-t-il, de véritable base juridique; il se borne à constater en effet que comporte toujours l’atteinte au patrimoine social mais qui peut être constaté en d’autres circonstances (1).
Enfin le troisième système que semblent admettre M. Pic et MM. Lacour et Bouteron : action contractuelle (sociale), action délictuelle (individuelle), limite trop l’action sociale.
On peut d’ailleurs concevoir que l’insuffisance ou la complaisance du contrôle exercé par les commissaires fasse naître à la fois un préjudice social et un préjudice individuel. Par exemple, si ce mauvais contrôle a permis une majoration frauduleuse des résultats, les administrateurs auront touché des tantièmes indus (préjudice social) et un acquéreur d’actions ou un souscripteur dans une augmentation de capital auront pu être induits en erreur (préjudice individuel).
L'intérêt de la distinction réside en ce que :
239. — 1° L’assemblée générale a la libre disposition des actions sociales; elle peut, à son gré, les mettre en mouvement, ou y renoncer par quitus ou par transaction. Or le quitus donné en connaissance de cause aux administrateurs valant quitus aux
(1) Par exemple, la non distribution de dividendes grâce à la présentation de résultats volontairement minorés. V. Cass. Req., 29 oct. 1934 - Rev. Trim du Dr. des Soc., 1934, p. 452, qui pourrait fournir un point de départ à l’abandon de la théorie de l’égalité du préjudice.
commissaires (1), les actions sociales basées sur les fautes que les commissaires ont pu commettre, se trouvent alors éteinte.
Selon MM. Lyon-Caen et Renault, ce quitus serait cependant inopérant à l’égard des fautes de gestion accompagnées de violations de la loi ou des statuts, et cela même si la majorité obtenue eût été suffisante pour modifier les statuts car l’assemblée extraordinaire obéit à des règles spéciales.
Si l’on transpose cette opinion exprimée à propos de la responsabilité des administrateurs, à la matière des commissaires aux comptes, on voit que la plupart des fautes commises par les commissaires, dont la mission restera très généralement celle qu’a définie la loi elle-même, en termes désormais assez précis, se trouveront hors du champ d’efficience, du quitus donné par l’assemblée annuelle.
Le syndic, en cas de faillite, le liquidateur en cas de dissolution, ont la disposition de l’action sociale, comme l’avait l’assemblée générale des actionnaires du temps où la société était in bonis.
Au contraire, l’exercice de l’action individuelle est un droit propre que l’actionnaire est libre de faire valoir à son gré, même si la société n’est plus in bonis et quelle que soit l’attitude de l’assemblée, du syndic et du liquidateur.
240. — 2° N'est pas opposable à l'exercice des actions individuelles la clause imposant l’avis ou du moins l’autorisation de l'assemblée, avant d’exercer l’action en responsabilité.
241. — 3° Exerçant l’action sociale ut singuli, l’actionnaire agit néanmoins en son nom propre et dans la mesure seulement du préjudice qu’il a subi, et la décision rendue à son égard n’a force jugée ni à l’égard des autres actionnaires, ni à l’égard de la société. On décide généralement, malgré controverse, que le produit de la condamnation tombe dans la caisse sociale et ne peut revenir aux actionnaires qu'après acquit du passif.
(1) La jurisprudence estime que le quitus donné aux administrateurs et qui est très rarement en fait expressément étendu par l’assemblée aux commissaires vaut «a fortiori > pour ceux-ci. Paris, 30 juin 1883 (R.S. 1883.538) — Lyon 10 fév. 1914 (J.S. 1915.287).
V. cependant conträ pour le conseil de surveillance. Lyon, 28 janv. 1890 (D.P. 1892.2.33). Etant donné que les commissaires ont désormais une mission de surveillance permanente et non plus seulement à vérifier le bilan, la solution admise pour les conseils de surveillance ne sera-t-elle pas généralisée ? Les commissaires auraient, en tous cas, intérêt à demander un quitus exprès.
V. pour les premiers mois de l’exercice précédant l’assemblée générale à qui sont soumis les comptes de l’exercice écoulé, supra n° 115.
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242. — Le cas où la responsabilité des commissaires est reconnue le plus fréquemment à l’égard des actionnaires exerçant l’action individuelle, est celui où leurs affirmations ou leurs manœuvres ont amené l’acquisition ou la souscription de titres de la société (Seine, 28 nov. 1884 - R. S. 1885. 178; Seine, 8 janv. 1886 - R. S. 1886. 166; Nancy, 3 août 1907 - J. S. 1908. 396).
Qu'il s’agisse d’une action individuelle ou d’une action sociale, les actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social, ont le bénéfice du droit de groupement prévu à Part. 17 de la loi de 1867 (1).
$ 3 — RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS (OBLIGATAIRES, PORTEURS DE PARTS, CREANCIERS)
243. — L’action exercée par les tiers ne peut avoir que le caractère individuel, à moins que, s’agissant d’un créancier d’une société in bonis (dont la créance sera certaine, liquide et exigible) il n’exerce l’action oblique de l’art. 1166 C. Civ.
Les tiers ne peuvent, en vertu du principe de l’art. 1165 du C. Civ., arguer du lien contractuel existant entre les commissaires et la société pour agir contre ceux-ci.
Mais les tiers peuvent invoquer les art. 1382 et 1383 du Code civil pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle des commissaires.
Cette responsabilité délictuelle jouera au profit des obligataires que les rapports mensongers des commissaires ont déterminé à souscrire (2), des créanciers que les affirmations tendancieuses d’un rapport ont amené à contracter avec la société, ou même des créanciers qui subiront un préjudice en raison de l’atteinte au patrimoine social que la négligence des commissaires aura permise.
Au cas de faillite, le syndic représente à la fois la société et la masse des créanciers; cependant les créanciers conservent l'exercice de l’action individuelle quand ils ont subi un préjudice propre. Mais si le préjudice qu’ils subissent ne les atteint que d’une manière indirecte, par contre-coup de la diminution
(1) Loi de 1867, art. 17 : « Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capifal social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les gérants ou contre [es membres du conseil de surveillance, et de les repr'senter en ce cas, en justice, sans préjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel. »
(2) Douai 9 juin 1896 — J.S. 1896.409 (commandite).
Cass. civ. 20 juil. 1898 — S. 1899.1.85.
de l’actif, la jurisprudence reconnaît au seul syndic, représentant la masse, le droit d’agir afin de reconstituer l’actif.
La jurisprudence invoque les art. 1382 et 1383 en ce qui concerne l’action des tiers (1).
244, - Mais elle fait néanmoins appel très nettement à une idée qu’il importe de mettre en lumière et qui consacre en réalité une responsabilité légale : le fait que les commissaires sont institués par la loi non seulement en vue de la protection des actionnaires mais aussi pour la sauvegarde des intérêts des tiers.
On peut citer à cet égard un arrêt de la Cour de Colmar du 3 juillet 1867, concernant la responsabilité des administrateurs et des commissaires sous l’empire de la loi de 1863, et contre lequel un pourvoi formé par les administrateurs fut rejeté (2). Il s’agissait, il est vrai, d’une société autorisée et la Cour faisait appel à cette idée qu’il s’agissait de statuts « sanctionnés par l'autorité publique ».
Plus significatif est un Arrêt de la Cour de Dijon du 7 mai 1874 (3) qui a proclamé que les membres du conseil de surveillance sont en même temps que d’un mandat social, investis dans un intérêt supérieur et d’ordre public, d’un mandat légal dont les tiers ont le droit de leur demander compte.
Un arrêt de la Cour d'Amiens du 7 avril 1911 (4) dit :
« Il est incontestable que celui qui accepte la fonction d’administrateur ou de commissaire des comptes doit s’acquitter avec soin de la mission qui lui est confiée à la fois dans l’intérêt des actionnaires et dans celui des tiers; qu’il doit strictement remplir les devoirs qui lui sont imposés par les lois sur les sociétés et par les statuts de la société, que s’il ne le fait pas, il commet une faute génératrice de responsabilité ».
245. — Particulièrement net à cet égard, est un arrêt de la Chambre des Requêtes du 25 février 1935 (5). Il s’agissait d’une action en responsabilité exercée au nom de la masse par le syndic d’une société en commandite par actions à l’encontre des membres du conseil de surveillance.
« Attendu », dit la Cour, « que le conseil de surveillance
() Angers 10 mars 1875 (commandite), D.P. 1876.2.14 — Dijon 7 mai 1874, D.P. 1877.1.17 — Cass. Req. 25 fév. 1935, D.H. 1935.161. à
(2) Cass. 13 janv. 1869 — D.P. 1870.1.67.
(8) Sous Cass. Civ. 21.12.1875, D.P. 1877.1.17 (2 espèce).
(4) JS. 1915.263.
d’une société en commandite par actions est un organisme de contrôle institué par la loi non seulement en vue de la protection des droits des associés qui sont les mandants des membres qu'ils élisent, mais aussi pour la sauvegarde des intérêts des tiers; que les manquements des membres du conseil de surveillance aux obligations et devoirs de leurs fonctions, s’ils revêtent, au regard de la collectivité des associés le caractère d’une violation d’un contrat, présentent au regard des tiers celui de fautes quasi délictuelles qui, dans la mesure où elles ont causé un préjudice à ces tiers, obligent leurs auteurs à le réparer conformément aux règles des engagements qui se forment sans convention;.… qu'après avoir constaté l’existence des faits allégués et leur caractère fautif, l’arrêt déclare que le défaut de surveillance des membres du conseil a permis au gérant de pratiquer les agissements délictueux que la Cour relève et qu’ainsi leur négligence a causé aux créanciers un préjudice ».
Ainsi la Cour de Cassation proclame sans restriction aucune, que les manquements des membres du conseil de surveillance aux obligations et devoirs de leurs fonctions, en l’espèce le défaut de surveillance, peuvent être invoqués par les créanciers comme constituant à leur égard une faute délictuelle.
M. Rousseau (Note au Sirey 1935-1-129) fait remarquer que c’est la première fois (deux arrêts antérieurs parfois cités n’étant pas très probants - Cass. Req. 9 juillet 1891. S. 1893-1-300 - Cass. Civ. 19 mars 1894 (2° arrêt) S. Refonte 1896-1-260) que la Cour de Cassation admet expressément les créanciers à agir contre les membres négligents du Conseil de surveillance, pour avoir réparation du préjudice que cette négligence, en ruinant la société, leur a causé.
Tout en estimant que cette solution n’était peut-être pas commandée par les principes généraux du droit, M. Rousseau en déduit les conséquences logiques :
1° Le conseil de surveillance est d’ordre public, et sa responsabilité à l'égard des tiers ne peut être écartée par les statuts.
2° Le quitus des actionnaires ne peut empêcher les créanciers, à raison des mêmes fautes de surveillance qui eussent motivé l’action sociale désormais irrecevable, d’exercer l’action qui leur appartient en propre.
3° Toutefois, si la société avait obtenu un jugement de condamnation exécuté par les membres du conseil de surveillance, le préjudice subi par la société se trouve réparé par le fait de cette exécution, et l’action des tiers n’aurait plus de fondement.
4 De même, un jugement repoussant l’action sociale sur le
fondement de l’absence de faute ou de l’absence de préjudice ferait obstacle à l’action des créanciers (1).
5° Le préjudice des tiers n’existe que si la société est insolvable; donc ils ne peuvent agir contre le conseil de surveillance tant que la société est in bonis.
La solution admise par la Cour suprême par cet arrêt du 25 février 1935 ainsi que les conséquences qu’en déduit M. Rousseau valent sans aucun doute pour les commissaires aux comptes tout autant que pour les membres du conseil de surveil-
lance. Elle consacre en réalité une responsabilité légale.