‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 94 sur 171 · II. — CONDITIONS GENERALES DE RESPONSABILITE · texte numérisé non relu

II. — CONDITIONS GENERALES DE RESPONSABILITE

246. — Pour que les demandeurs, quels qu’ils soient, puissent obtenir une condamnation à des dommages-intérêts, il est nécessaire qu’ils prouvent non seulement l’existence et l’étendue de l'obligation du commissaire, le manquement à celle-ci, mais encore le préjudice subi et le lien de cause à effet.

En ce qui concerne le préjudice subi et le lien de cause à effet, fréquentes sont les décisions qui tout en reconnaissant la faute des commissaires, les exonèrent parce qu’il n’en résulte pas de préjudice (2), tout au moins de préjudice « sérieux et appréciable » (3) ; les demandeurs, par exemple, étaient fixés ou à même de l'être, sur la situation de la société (4). Ou tout au moins, tenant compte de ce que les pertes subies par les demandeurs n’eussent guère été épargnées à ceux-ci par une plus grande vigilance des censeurs, les Tribunaux ne laissent qu’une part minime de responsabilité à la charge des commissaires (5).

247. — Quant à l'existence de l’obligation et au manquement, la preuve se trouve théoriquement facilitée quand l’action est portée sur le domaine contractuel et non sur le domaine délictuel : en fait, à moins qu’il ne s’agisse d’une obligation particulière, expressément précisée par la loi, tel qu’il en existe maintenant surtout après la réforme apportée par les décrets-lois de

(1) Nous nous permettons d’exprimer quelques réserves sur cette conclusion : la chose jugée sur l’exercice de l’action sociale ne nous paraissant pas opposable à l’exercice de l’action individuelle des créanciers.

(2) Cass. 24 avril 1867 (commandite) — D.P, 67.1.379.

e CES 28 mai 1890 (commandite) sous Cass., 9 juill. 1891 — D.P.

(4 Paris 8 mars 1932 — Gaz. Pal. 1932.1.925.

(5) Orléans 30.7.1881 — D.P. 1882.2.121,

1935, la preuve devra être faite sensiblement de la même manière étant donné le caractère d’imprécision de la mission générale du commissaire, comme pour toute obligation de moyen.

La possibilité pour les commissaires d’invoquer la force majeure ne se conçoit guère en principe. On peut cependant citer l’excuse admise pour cause de maladie (1).

248. — Quant aux fins de non recevoir, nous avons signalé celle qui résulte à l’égard des actions sociales du quitus donné en connaissance de cause.

Ajoutons que la responsabilité civile des commissaires se prescrit par le délai de 30 ans selon le droit commun, sauf la prescription abrégée qui résulte, selon les art. 637, 638 et 639 du Code d’Instruction Criminelle, de ce que le fondement de l’action civile réside dans un acte tombant sous le coup de la loi pénale,

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