‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 95 sur 171 · A) CARACTÈRE INDIVIDUEL · texte numérisé non relu

A) CARACTÈRE INDIVIDUEL

249. — En principe, la responsabilité des commissaires est personnelle. Bien que l’art. 43 soit moins explicite à ce sujet que l’art. 44 qui concerne les administrateurs, la solution de principe n’est pas douteuse : la solidarité ne se présume pas et l’art. 1995 exclut d’ailleurs formellement la solidarité des co-mandataires sauf convention contraire. C’est l’opinion adoptée en doctrine sauf par M. Pont qui soutenait, à l’inverse, que la mission des commissaires ne comporte pas de division et que de ce fait leur solidarité est de droit commun.

Le caractère, en principe, individuel de la responsabilité des commissaires a été affirmé par la jurisprudence (2). Elle a, à maintes reprises, évalué la part de responsabilité incombant à chaque commissaire (3), déterminé les fautes imputables à chaque commissaire personnellement lorsqu'il n’y avait pas indivisibilité dans les faits imputés (4). Elle a admis aussi que devaient

(1) Paris, 9 août 1904 — J.S. 1905, p. 200.

(2) Com. Grenoble, 3 fév. 1882 — J.S. 1882.205 ; Seine, 28 nov. 1884 — RSS. 1885.178.

Orléans, 30 juil. 1881 — D.P. 1882.2.121.

(3) Orléans, 30 juil. 1881 précité ; Dijon, 7 mai 1874 — D.P. 77.1.17.

(4) Angers, 9 mai 1891 — D.P. 92.2.81.

être dégagés les commissaires n'ayant pas participé à la faute (1). Mais ne dégage pas sa responsabilité personnelle (2) contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal de Commerce de Lyon (3) le membre du conseil de surveillance qui, après avoir relevé et signalé certaines fautes du gérant au dit conseil, et obtenu de celui-ci une décharge de responsabilité, ne s’est pas, comme il en avait le devoir, présenté à l’assemblée des actionpaires tenue le même jour afin de soumettre ses observations aux actionnaires et de leur faire connaître pourquoi, malgré ses protestations, elles ne figuraient pas au rapport du conseil de surveillance ; solution qui convient tout aussi bien à la matière des commissaires aux comptes.

Malgré le principe de la responsabilité individuelle, les commissaires seront condamnés solidairement (4) par application de l’art. 55 du Code pénal, ce qui sera beaucoup plus fréquent désormais étant donné les pénalités édictées contre les commissaires.

250. — Mais le plus souvent ils sont tenus in solidum lorsqu’il y a faute commune et indivisible et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer la part de chacun dans les fautes commises (5). Les commissaires peuvent même exceptionnellement être condamnés solidairement avec les administrateurs, lorsqu'ils ont sciemment couvert de leur approbation les fautes de ceux-ci (6).

Selon la jurisprudence, la prononciation d’une condamnation in solidum ne fait pas obstacle à ce que, dans la répartition de la charge définitive de la condamnation entre les parties, il soit tenu compte de la part que chacun des débiteurs in solidum a pris à cette faute, ce qui est quelque peu contradictoire (7).

(1) Caen, 16 août 1864 (commandite) — S. 1865.2.33 : très exactement cet Arrêt, rendu sous l’empire de la loi de 1856 en matière de commandite par actions, a reconnu que le membre du conseil de surveillance non présent aux séances du conseil n’a pu encourir, en ce qui le concerne, la responsabilité spéciale de l’art. 10 de la dite loi - v. aussi Metz (commandite), 14 août 1867 — D.P. 1867.2.178, et v. Lyon, 28 janv. 1890 — D.P. 92.233 (commandite).

: (2) Lyon, 20 avril 1932 — J.S. 1932.583, infirmant partiellement la décision ci-après.

(3) Com. Lyon, 21 juil. 1931 — J.S. 1932.167.

(4) On peut supposer également une responsabilité solidaire contractuelle en vertu de stipulations des statuts certainement licites puisqu’elles renforcent l’institution.

(5) Req., 28 mai 1889 — D.P. 1890.1.414, % espèce (commandite) :

Req., 25 fév. 1935 — D.H. 1935.161 (commandite). k

(6) Paris, 18 juil 1895 — R.S. 1895.545.

(7) V. cependant Hamel — R.S. 1923.144.

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