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Il n'existe pas pour les commissaires aux comptes de responsabilité semblable à celle qui est édictée à l’encontre des membres du premier conseil de surveillance des commandites par actions, lesquels peuvent être selon l’art. 8 de la loi de 1867 déclarés responsables avec Le gérant du dommage résultant pour la société ou pour les tiers de l’annulation de la socièté irrégulièrement constituée.
B) RESPONSABILITÉ CIVILE DES DÉLITS COMMIS PAR LES ADMINISTRA- TEURS DANS LE CAS PARTICULIER DE L'ART. 15 NOUVEAU, ALINÉA DERNIER.
251. — D'autre part, faut-il considérer comme applicable aux commissaires « mutatis mutandis » la disposition de l’art, 15 al. dernier, telle que modifiée par le 3° décret-loi du 8 octobre 1935, puisque l’art. 45 déclare applicables aux sociétés anonymes les dispositions de l’art. 15.
L'ancienne rédaction de ce dernier alinéa :
« Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant », est devenue :
« Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale ».
M. Lepargneur (1) signale que la question est doutéuse bien qu’il incline pour l’affirmative. Et il ajoute que la question n’a peut-être pas un très grand intérêt étant donné que ces délits rentrent évidemment au premier chef parmi les irrégularités que l’art. 34 nouveau al. 3 impose aux commissaires de signaler dans leur rapport quand ils les ont relevées; mais cette dernière affirmation est peut-être un peu large (voir supra n° 196).
252. — Il est bien évident, d’autre part, que la responsabilité qui résulterait de l’application de l’art. 15 al. dernier est beaucoup plus dangereuse pour les commissaires. À moins qu’on ne considère pas l’art. 15 alinéa dernier comme édictant une responsabilité civile au sens de l’art. 1384 (responsabilité du fait d’autrui) ; mais comme un simple rappel de la responsabilité civile contractuelle, ou bien délictuelle selon les art. 1382-1383, et, en tous cas, résultant d’une faute personnellement imputa-
(1) Gaz. Prud. 1936, p. 40.
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ble, Mais la suppression de la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance du fait des gérants avait été réalisée par la loi de 1867 pour mettre fin à la jurisprudence instituée sous l'empire de la loi de 1856. Et cette jurisprudence avait bien considéré que la responsabilité civile résultant selon elle de l’art. 10 de la loi de 1856, à l’égard des membres du conseil de surveillance, était une responsabilité du fait d'autrui (art. 1384) et non une responsabilité propre. C’est pourquoi cette jurisprudence permettait d’attraire devant les juridictions répressives les membres du conseil de surveillance comme civilement responsables des délits des gérants visés à l’art. 10 de la loi de 1856 (1). I1 semble donc qu’en rétablissant par l’alinéa dernier nouveau de l’art. 15 la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance, le 3° décret du 8 août 1935 ait bien institué une responsabilité du fait d’autrui au sens de l’art. 1384.
253. — L'extension de cette responsabilité civile aux commissaires aux comptes à raison des délits commis par les administrateurs conduirait aux considérations suivantes :
L'obligation de signaler « les irrégularités >» commises par les administrateurs (art. 34 al. 3) n’entraînerait, par elle-même, au cas de manquement de la part des commissaires, qu’une condamnation égale au préjudice causé par cette non révélation; et il se peut même que la non révélation de l’irrégularité ne soit génératrice d’aucun préjudice. Au contraire, la responsabilité civile du délit lui-même au sens de l’art. 1384, n’entraînera-t-elle pas une condamnation au montant même du préjudice causé par le délit, si faible que soit le montant du dommage causé par la non révélation ?
254. — On peut d’ailleurs se demander quel est le fondement de cette responsabilité civile. Les divers cas de responsabilité du fait d'autrui visés par l’art. 1384 du C. Cic. ont tous pour fondement, malgré les progrès de la responsabilité objective, une présomption de faute. Quelle est ici exactement la faute présumée ? Cette présomption admet-elle la preuve contraire? Que faudra-t-il prouver ? L'application de l’art. 15 dernier alinéa sera donc très délicate. Nous inclinons à penser toutefois, étant donné notamment la nouvelle rédaction de l’art. 45, que le dernier alinéa de l’art. 15 ne s’applique pas aux commissaires.
(1) Cass. 2 avril 1859, S. 1859.1.362.
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255. — En effet, l’art. 45 tel que modifié par le 3° décret-loi du 8 août 1935, est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi.
« Les dispositions des dits articles visant les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables aux administrateurs de sociétés anonymes ».
« Sont également applicables en matière de sociétés anonymes les dispositions des trois derniers paragraphes de l’article 10 ».
Les rédacteurs du 3° décret-loi du 8 août 1935 ont donc pris la peine de préciser que les dispositions visant les gérants étaient sans exception applicables aux administrateurs, rédaction plus logique que celle de l'alinéa 2° ancien (1). S'ils avaient voulu rendre applicables aux commissaires aux comptes les dispositions de l’art. 15 relatives aux membres du conseil de surveillance, ils l’auraient dit également, alors surtout qu’ils remettaient entièrement sur pied, par ailleurs, le statut des commissaires aux comptes.
Il est un cas où les commissaires encourent expressément une responsabilité solidaire avec les administrateurs désormais ; c’est l'hypothèse spéciale d'augmentation de capital que nous avons commentée (supra n° 224).