C) CAUSES D’ATTÉNUATION OU D’AGGRAVATION
256. — L’une des causes d’atténuation de la responsabilité des commissaires aux comptes découle de l’application de l’art. 1992 du C. Civ.
« La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » (2).
On peut penser que la modicité de la rémunération des commissaires tient en fait une certaine place dans l’appréciation que font les Tribunaux de l'étendue du soin que l’on pouvait demander aux commissaires et des réparations à mettre à
(1) Art. 45 al. 2 ancien : «Les administrateurs qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l’art. 15 contre les gérants des sociétés en commandite »,
(2) Com. Vervins, 3 fév. 1891 — D.P. 1892.2.545,
la charge de ceux-ci. Mais les Tribunaux se gardent d’invoquer ce motif peu juridique. Bien au contraire, ils affirment que le commissaire ne saurait invoquer la modicité de sa rémunération pour sa décharge (1).
En dehors de ce cas, les juges tiennent un grand compte de la bonne foi du commissaire (2), bonne foi dont la meilleure preuve résidera par exemple dans le fait que, trompé par les manœuvres du conseil, il aura lui-même acquis un paquet d’actions.
Ce n’est pas à dire qu’un commissaire pourra invoquer pour excuse absolue son incapacité (3). Mais bien que cette raison soit peu juridique, souvent les tribunaux tiennent compte, pour modérer les condamnations, de l’inaptitude des commissaires à remplir leurs fonctions, et en tous cas, dans la répartition de la charge de la réparation du préjudice entre les commissaires (4).
D'ailleurs, si les actionnaires n’ignoraient pas cette incapacité, et si, du moins, ce sont eux qui ensuite mettent en jeu la responsabilité des commissaires incapables par eux nommés en connaissance de cause, on peut considérer qu’il y a faute commune. Enfin, d’une façon générale, conformément au droit commun, la constatation de la faute commune entraînera une diminution des dommages-intérêts quand, par exemple, les tiers ont de leur côté manqué de prudence et peuvent, dans une certaine mesure, s’imputer le préjudice qu’ils ont éprouvé (5).
Quant aux circonstances d’aggravation, les exemples jurisprudentiels tenant à la personne même du commissaire, sont rares (6). On peut penser qu’à l’avenir certaines circonstances seront retenues plus particulièrement, tel le fait qu’il s’agira d’un commissaire inscrit sur la Liste de la Cour d’Appel.
Pour montrer que les condamnations prononcées contre les commissaires ne sont pas aussi faibles qu’on l’a prétendu au cours de certains débats, nous citerons le fait qu’en 1895 les commissaires de la Société de Dépôts et de Comptes courants
(1) Paris, 8 mars 1932 — Gaz. Pal. 1932.1.925 : Le commissaire « dès lors qu’il a accepté le mandat de les renseigner, à lui confié par les actionnaires, et quelle que soit la modicité de sa rémunération, ne doit pas se borner à une simple vérification de la matérialité des écritures ». À
(2) Lyon, 11 juil. 1873 — D.P. 1874.2.209.
(3) Seine, 8 janv. 1886 — R.S. 1886.166.
(4) Vervins, 3 fév. 1891 — D.P. 1892.2.545.
(5) Angers, 11 janv. 1867 — sous Cass. civ. 17.2.1868 (S. 68.1.261).
Douai, 9 juin 1896 — J.S. 1896.409.
(6) V. cependant, concernant une société fiduciaire « qui fait profession de remplir ces sortes de mandat et qui se prévaut en la matière d’une compétence technique éprouvée », Paris, 8 mars 1932, déjà cité,
furent condamnés solidairement avec les administrateurs au paiement de 6.000.000 de francs (1).