‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 100 sur 394 · DE LA FORME DES LOIS ET DE LEUR CONSERVATION · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES LOIS ET DE LEUR CONSERVATION

53. — Les lois sont promulguées sous la forme de codes (oulojénié), oustavs, ordonnances (oufchrejdénié), lettrespatentes (gramota), règlements (polojénie), instructions (nakaz), manifestes. oukases, avis du Conseil de l'Empire et rapports revêtus de l'approbation impériale.

Remarque. — En matière administrative, la volonté impériale se manifeste aussi par le moyen de rescrits et d'ordres (prikaz).

54. — Une loi nouvelle n'x de force que si elle est revètue de la signature autographe de l'Empereur.

55. — Les prescriptions complémentaires et interprétatives, dont l'objet n’est que de tracer les voies d'exécution ou de fixer le sens véritable de la loi, peuvent être promulguées en la forme d'oukases notifiés (obtauliayemii oukas), sur ordre verbal de l'Empereur, par les autorités et personnes qui ont recu à cet égard de pleins pouvoirs de lu Puissance suprême. |

Remarque 1r°. — Sont investis du droit de pfomulguer des oukases notifiés : Les. présidents de la réunion plénière

(1) Réglements judiciaires du 20 novembre 1881.

et de chaque département du Conseil de l'Empire, le chancelier impérial des affaires étrangères, le chancelier des ordres, le vice-chancelier, les ministres et chefs des principaux services de l'administration impériale, les commandants d’état-major de S. M. impériale, les sénateurs, les membres et le procureur général du Saint-Synode, le secrétaire de l'Empire, les secrétaires d'État, les adjudants-généraux de service, et enfin toutes les personnes qui ont reçu à cet égard de pleins pouvoirs de S. M. impériale. — Au surplus, les ordres verbaux de S. M. l'Empereur ne peuvent être notifiés que par ceux qui ont réellement accès auprès de la personne de S. M.; dans le cas contraire, ceux dont la fonction confère le droit de notifier des ordres de l'Empereur sont tenus de faire connaître de quelle manière et en vertu de quel écrit ils ont eu communication de la volonté impériale.

Remarque 2. — L'art. 66 ci-dessous détermine les limites dans lesquelles les oukases notifiés ont force de loi.

Remarque 3° (Supplément de 1876). — Est aussi investi de pleins pouvoirs pour notifier les ordres de S. M. ie commandant du quartier-général de l'Empereur, pendant la durée des voyages de S. M.

56. — La garde générale des lois est confiée au Sénat dirigeant. En conséquence, toute disposition législative, alors même qu'elle se trouve insérée dans un rescrit impérial, adressé spécialement à une autorité ou personne quelconque, doit être par ladite autorité ou personne transmise en copie au Sénat dirigeant.

Remarque. — Cette règle sert de fondement à la clause générale par laquelle il est ordonné, dans tous les oukases directs de l'Empereur, à l'exception de ceux dont l’objet est secret, d’en transmettre une copie au Sénat dirigeant.

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