DE LA PUBLICATION DES LOIS
57. — Les lois générales, contenant en elles-mêmes une disposition nouvelle, interprétative, complémentaire ou mo-
dificative des lois précédentes, sont publiées par le Sénat dirigeant pour être connues de tous.
Remarque 1'°. — A cet effet, le Sénat fait imprimer la . loi qui est ensuite communiquée au Très saint Synode, et envoyée aux tribunaux et autorités par voies d’oukases, dans la forme légale (1).
Remarque ®. — Les ministres ne peuvent mettre d'euxmêmes aucune loi générale nouvelle à exécution sans en avoir envoyé une copie au Sénat dirigéant et sans avoir reçu de celui-ci un oukase aux fins d'exécution.
Remarque 3°. — Les règlements, qui ne modifient ni ne complètent la législation générale, mais qui contiennent seulement des mesures locales d'exécution, et qui d'après leur objet ne sont pas de nature à être généralement connus et observés; sont mis isolément à exécution par les autorités et personnes respectivement compétentes.
58. — La publication des lois dans chaque gouvernement est faite par l'autorité administrative du gouvernement et les autorités inférieures qui relèvent de celle-ci. Les textes des lois sont publiés sans aucune suppression et surtout sans aucune altération dans leur sens.
Remarque. — Les formes de la publication des lois dans les gouvernements sont déterminées d’une manière détaillée par les ordonnances provinciales.