‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 99 sur 394 · La religion qui tient le premier rang et qui domine · texte numérisé non relu

La religion qui tient le premier rang et qui domine

(1) Les mots « Souverain du Turkestan » ont été ajoutés en 1882 au titre complet.

dans l’Empire de Russie est la religion chrétienne orthodoxe catholique orientale.

41. — L'Empereur régnant sur le trône de toutes les Russies ne peut pas appartenir à une religion autre que la religion orthodoxe.

42. — L'Empereur. en qualité de prince chrétien, est le souverain défenseur et protecteur des dogmes de la religion dominante, en même temps que le gardien de l’orthodoxie et de la discipline sacrée dans l'Église.

43 — Il exerce le pouvoir ecclésiastique autocratique avec l'aide du Très saint Svnode dirigeant. nommé par Lui.

44. — Tous les sujets de l'Empire russe qui n’appartiennent pas à la religion dominante, nationaux ou naturalisés, de même que les étrangers au service de la Russie ou en résidence temporaire en Russie, jouissent chacun en tous lieux du libre exercice de leur religion et des cérémonies particulières de leur culte.

45. — La liberté religieuse n'appartient pas seulement aux chrétiens de confessions étrangères, mais encore aux juifs, aux mahométans et aux païens : afin que tous les peuples qui habitent la Russie puissent glorifier le Dieu Tout-puissant dans leurs différentes langues, dans Ja reli-gion et le culte de leurs pères, en bénissant l'autorité des monarques russes, et en priant le Créateur de l'univers pour la prospérité croissante et l’affermissement de l'Empire.

46. — Les affaires ecclésiastiques des chrétiens de confessions étrangères et des non-chrétiens dans l'Empire russe sont administrées par les chefs spirituels des différents cultes et par les autorités particulières, instituées à cet effet par le Pouvoir suprême.

Remarque. — La règle concernant l'observation de la tolérance religieuse et les limites de cette tolérance font l'objet de dispositions de détail contenues dans les divers oustavs.

VIIT. — DES Lois.

47. — Le gouvernement de l’Empire russe repose sur le fondement inébranlable des lois positives, règlements et oustavs qui émanent du Pouvoir autocratique.

48. — Les lois sont en vigueur dans l'Empire ou bien d’une manière uniforme et avec toute leur force, ou bien avec des modifications dans quelques-unes de leurs parties suivant les localités. L'étendue de ces modifications, les lieux où elles sont applicables, et le lien qu'elles ont avec les lois générales, sont déterminés par des lois. ordonnances et oustavs particuliers.

DE LA CONFECTION DES LOIS, LE LEUR INTERPRÉTATION ET DE LA MANIÈRE DE LES COMPLÉTER.

49.— Le projet primitif d’une loi est rédigé sur l'indication expresse de l'Empereur et sur son ordre immédiat, ou bien trouve son origine dans le couts régulier des affaires. lorsque leur examen dans le Sénat dirigeant, le Très saint Synode ou les ministères (1) révèle la nécessité d'interpréter ou de compléter une loi existante, ou de promulguer une loi nouvelle. Dans ces divers cas, les autorités ci-dessus désignées soumettent leurs propositions à la haute décision de l'Empereur, conformément à la procédure établie (2).

(1) La deuxième section de la chancellerie privée de l'Empereur forme, depuis 1866, une institution particulière chargée, concurremment avec :e Sénat dirigeant, le Saint-Ssnode et les ministres, d'élaborer les projets de lois.

(2) Cette procédure diffère selon que le projet est présenté par le Sénat, ou par la deuxième section de la chancellerie privée et les ministres Tout projet émanant du Sénat doit être examiné d'abord par tous les dépa tements du Sé uni eu séance plénière ; il est ensuite communiqué au ministre de la justice qui le porte à la connaissance du chef de la deuxième section. Celui-ci examine le projet, et, s'il y à divergence entre lui et le mimstre, leurs avis sont soumis à la délibération du Conseil de l'Empire. — Les projets émanant, soit de la deuxième section, soit des ministres, sont élaborés par des fonctionnaires attachés à ces institutions ou par des commissions composées d'hommes spéciaux et de fonctionnaires représentant les différents ministères. Le chef de la deuxième section communique au préalable son projet aux ministres intéressés; les ministres, de leur cêté, sont tenus à la même communication préalable au chef de la deuxième section et du Conseil des ministres. .

Cet examen préalable une fois terminé, tous les projets de lois, de quel-

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50. — Les projets primitifs de lois sont examinés par le Conseil de l'Empire (Gosoudarstvennit sovet), puis sont soumis à la décision de l'Empereur, et n'acquièrent leur pex-fection légale que comme émanant du Pouvoir autocratique.

Remarque (modifiée dans le Supplément de 1876). — Toute loi complémentaire ou interprétative, ou toute mesure ayant -pour objet de perfectionner lr législation, en matière mili— taire, lorsque ces lois ou ces mesures n’ont aucun lien avec les autres matières de l'administration gouvernementale, ou” lorsqu'elles ge rattachent à une autre matière administrutive générale, tout en conservant un caractère purement spécial et technique, comme aussi tous projets de nouyeaux règlements en matière maritime sur des points techniques ou relatifs aux constructions navales, sont soumis directement à la haute décision de l'Empereur par le Conseil de la guerre ou le Conseil d'amirauté, suivant leur objet.

61. — Aucun fonctionnaire ni aucune autorité de l'Empire ne peut de son propre mouvement créer une loi nouvelle, et aucune loi ne peut acquérir sa perfection sans l'approbation du Pouvoir autocratique. |

Remarque. — Les mesures prises pour l'exécution des lois ou ordonnances existantes, et n’entrainant aucune modification des lois antérieures, mais servant à lever les doutes et à trancher les difficultés qui naissent de leur exécution, de même que les confirmations générales de dispositions existantes, ne constituent pas par elles-mêmes une loi nouvelle,

52. — En cas d'obscurité ou d'insuffisance de la loi existante, les diverses autorités administratives ont le droit et l'obligation d'en référer à l'autorité qui leur est immédiatement supérieure dans l'ordre hiérarchique. Si le doute qui s'élève ne peut être tranché par le texte même de la loi, cette autorité supérieure doit en référer au Sénat dirigeant ou au Ministère, suivant les cas,

que initiative qu'ils émanent, doivent, en général, avant d'être proposes à la sanction de l'Empereur, être présentés h la délibération du Conseil de l'Empire, V. art, 50 et Ja remarque,

Remarque 1". — La forme dans laquelle sont délibérées et adoptées ces sortes de propositions est déterminée en détail par les ordonnances gouvernementales et provinciales.

. Remarque © (Supplément de 1876). — Si une lacune dans la loi est révélée par la sentence d’un des tribunaux créés par les règlements judiciaires (1), la question est soulevée et examinée suivant la forme indiquée dans l’art. 1190 de l’Ordonnance sur l'administration générale.

Remarque 3° (Supplément de 1876). — Si une lacune dans la loi est révélée par la sentence d’un des tribunaux militaires ou maritimes créés par le Règlement judiciaire pour l'armée de terre ou l’armée de mer, la question est soulevée et examinés suivant la forme qu'indiquent les ordonnances ci-dessus mentionnées.

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