‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 105 sur 394 · La force légale des oukases impériaux notifés sur · texte numérisé non relu

La force légale des oukases impériaux notifés sur

(1) Les art. 12 du Code d'instruction criminelle et 9 du Code de procédure civile, du 20 novembre 1864, contiennent des prescriptions analogues, auxquelles renvoie le Supplément du Svod de 1876.

ordre verbal de l'Empereur (obtavliayemii vuçotchaïchii oukaz) (1) est subordonnée aux restrictions -suivantes : 1) Aucune loi, revêtue de la signature autographe de S. M. . ne peut être modifiée par un oukase notifié; 2) Les oukases notifiés ne peuvent être appliqués aux questions qui intéressent la vie, l'honneur ou la fortune des citoyens, ou qui ont trait à l'établissement et à la suppression des impôts et des amendes dues au fisc, ainsi qu'aux dépenses excédant le chiffre fixé par des lois spéciales, aux promotions dans l'ordre de la noblesse en dehors de l'avancement régulier dans le tchin, à la privation de la noblese, aux promotions à de hautes dignités et aux révocations de ces mêmes dignités, conformément aux lois.

67. — Les oukases qui portent le nom d’oukases privés (oukaz separatnit), c'est-à-dire applicables à une affaire particulière, n’ont pas force de loi s’il n’y est déclaré expressément qu'ils s'étendent aux cas analogues dans l'avenir, et si en outre ils n’ont pas été régulièrement publiés.

68. —- Une sentence judiciaire définitive intervenue dans un litige particulier n’a force de loi que pour ce litige.

69. — Les sentences judiciaires rendues dans des litiges particuliers peuvent faire l’objet de citations à l'appui dans des rapports, mais ne peuvent pas être, en toutes circonstances, invoquées comme lois générales, ni servir de base à des sentences définitives dans les cas analogues.

Remarque (Supplément de 1864-67). — Les sentences, rendues par les départements de cassation du Sénat dirigeant sur lesrequêtes en annulation de jugements, sont publiées, en vue de l’uniformité à obtenir dans l'interprétation et l’application de la loi (à).

70. — Un oukase souverain, rendu pour une affaire particulière, ou en vue d’un genre particulier d’affaires, modifie, mais seulement pour le cas ou le genre de cas prévu, la législation générale.

1) V. ci-dessus l'art. 55 et les remarques sur le sens exact de l'expression o notifié.

(2) Cpr. Red 933 du Code d'instruction criminelle et art. 815 du Code de procédure civile du 20 novembre 1864.

71. — Les privilèges, conférés à des individus ou à des communautés par le Pouvoir suprême autocratique, ont pour effet de les soustraire à l'empire des lois générales, sur les points où lesdits privilèges contiennent des dispositions précises.

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