‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 106 sur 394 · DE L'ABROGATION DES LOIS · texte numérisé non relu

DE L'ABROGATION DES LOIS

72. — La loi conserve sa force jusqu'à ce qu'elle ait été abrogée par une loi nouvelle.

73. — L'abrogation d’une loi en vigueur a lieu suivant la même forme que celle prescrite pour la confection des lois. — Une loi générale, régulièrement promulguée, ne peut être modifiée que par une autre loi générale. Un oukase, revêtu de la signature autographe de S. M., ne peut être modifié que par un autre oukase semblable. revètu aussi de la signature autographe de S.M.

74. — Si, dans les matières relatives aux intérêts généraux de l’État, ou en matière civile, il existe une loi à l’occasion de laquelle s'élève une difficulté d'exécution, le Sénat dirigeant a le droit d'en référer à S. M. impériale. Mais cette disposition ne doit s'entendre que du cas où il s’agit des lois antérieures etn’a pas d'application aux lois que le Pouvoir suprême promulguera ou confirmera ultérieurement.

25. — À la réception dans une province (goubernii) d'une nouvelle législation générale, l'autorité supérieure de cette province peut convoquer les Chambres (palati) à l'effet d'examiner cette législation, de concert avec l'autorité administrative ; et, si la nouvelle loi parait défectueuse sur quelque point, eu égard aux circonstances locales, il est généralement permis à ces autorités d’en référer au Sénat à l'unanimité ; mais, en cas de confirmation par le Pouvoir suprême, la loi doit être intégralement et silencieusement exécutée.

76. — Si les autorités administratives d'une province découvrent dans un oukase, émanant du Sénat dirigeant, quelque disposition contraire aux lois ou à l'intérêt de S. M. impériale, ces autorités doivent surseoir à l'exécution de

l’oukase et en référer au Sénat dirigeant; si le Sénat trouve non fondées les conclusions ou observations à lui transmises, et persiste dans sa décision en la confirmant, celle-ci doit alors être silencieusement et intégralement exécutée.

77. — Si une instruction ministérielle, contenant l’interprétation de la volonté impériale, diffère d'une loi ou d'une ordonnance revêtue de la signature autographe de S. M. l’autorité subordonnée au ministre doit surseoir à toute exécution et-en référer au ministre. Si celui-ci, au vu du rapport, confirme purement et simplement son instruction, cette même autorité doit soumettre le cas au Sénat dirigeant, qui tranche le litige d’une manière définitive.

78. — Si, dans une instruction émanant immédiatement du pouvoir ministériel, l'autorité subordonnée au ministre relève une antinomie avec une loi, une ordonnance ou une interprétation antérieure de la volonté impériale, cette autorité doit en référer au ministre. Si le ministre confirme purement et simplement son instruction, l'autorité en question doit soumettre le cas au Sénat dirigeant, qui tranche lelitige d'une manière définitive. |

79. — Les lois faites spécialement en vue d’une province ou d'une catégorie de personnes ne sont pas réputées abrogées par les lois générales nouvelles, qui ne contiennent à ce sujet aucune disposition expresse. Le même principe est applicable aux privilèges personnels. |

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