‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 107 sur 394 · IX. — DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SUPRÈME · texte numérisé non relu

IX. — DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SUPRÈME

80. — L'autorité administrative, dans toute son étendue, appartient à l'Empereur. L'Empereur exerce immmédiatementl’administration supérieure ; l'administration inférieure est déléguée par lui, dans une mesure déterminée, à des fonctionnaires et autorités, agissant en son nom et d’après ses ordres, | 81. — Les matières comprises dans administration inférieure, les formes prescrites pour son action, la hiérarchie et les attributions des services administratifs, à quelque

degré qu'ils 8e trouvent placés, sont déterminées d’une manière détaillée dans les statuts organiques et les oustavs spéciaux.

Bibliographie

Svod zakonof (Code des lois). — Le livre ler du Svod contient les lois fondamentales concernant la famille et les pouvoirs du Souverain, ainsi que les statuts organiques des iastitutions, tant centrales que locales. Des suppléments du Svod ont été publiés jusqu'en 1881. V. la notice.

Instruction de S. M. I. Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau. Code de lois. Amsterdam, 1771. — Document historique d'un haut intérêt.

Die Russischen Staatsgrundgesetse (Les lois politiques fondamentales de la Russie), par SCHL&SER.

Die Staatsverfassung des Russischen Reichs (La Constitution de l'empire de Russie), par HupeL.

Die geschichtliche Ausbildung der Russischen Staats- und Rechtsverfussung (Le développement historique du droit public et privé da la Russie), par Reurz. — Les trois ouvrages ci-dessns remontent à une date ancienne.

Précis des notions historiques sur la formation du corps des lois russes. — Traduction française parue à Saint-Pétersbourg, en 1833.

Des réformes en Russie, suivi d'un apercu sur le système électif en Russie et sur les États-Généraux russes aux xvie et xvire siècles, par le prince Pierre Dozaorouxor, 1862, in-8e.

Études historiques sur la législation russe ancienne et moderne, par Spyridion G. ZÉzas. Paris, 1862, in-8°.

__ Les institutions de la Russie depuis les réformes de l'empereur Alexandre If, par ScanirzLer. Paris, 1866, £ vol. in-8e,

Der Ursprung des russischen Staates (Les origines de l'État russe), par W. Thomsen. Gotha, 1879, in-&e.

Leccii po istorii rouskago sakonodatelstva (Leçons sur l'histoire de la législation russe), par BepaTer, professeur à l'Université de Moscou, 1879.

Natchala rouskago gosoudarstrennago prava (Principes du droit public russe), par GRaDovakt, professeur à l'Université impériale de Saint-Pétersbourg.

L'empire des Tsars et les Russes, par A. Lerov-BrauLieu. Tome Ile : Les institutions. Paris, 1882. — Exposés et analyses critiques.

sotice historique

Depuis le traité d'Andrinople (14 septembre 1829), qui leur a conféré le titre de Principautés, la Moldavie et la Valachie ont cessé d'être rattachées à la Porte ottomane autrement que par un simple lien de vassalité. Deux règlements organiques, élaborés sous l'influence de la Russie et mis en vigueur en 1834, après la cessation de l'occupation militaire, servirent pendant vingtsept ans de loi fondamentale aux deux principautés, qui eurent une existence politique séparée, sous le protectorat commun de la Russie. À la suite des troubles qui agitèrent les principautés en 1848, en particulier la Valachie, la Russie s'entendit avec la Porte {traité de Balta-Liman du 1°" mai 1849) pour modifier les règlements organiques. Mais cette situation politique ne prit fin qu'en 1856.

Le Traité de Paris du 30 mars 1856 (art. 15 à 27) supprima le protectorat de la Russie et institua (art. 23) une commission pour étudier sur place la question des réformes. Cette commission, composée de délégués des puissances, siégea à Bucarest au mois de mars 1857. Deux assemblées consultatives (divans ad hoc), convoquées pour faire connaître les vœux de chaque principauté, s’entendirent (19 et 21 octobre 1857) pour proclamer la nécessité 1° d'un gouvernement autonome ; 2° de l'union des deux pays; 3 de l'élection d'un prince étranger ; 4 de l’organisation d'un gouvernernent représentatif. Celte déclaration est connue sous le nom de Déclaration des quatre points.

La Conférence äe Paris ne tint compte que d’une partie de ces vœux en adoptant la Convention ou Acte” organique du 7/19 août 1858. Cet acte, en 50 articles, organisait les Principautés-unies comme deux États distincts, ayant chacun un prince différent. La double élection du colonel Couza (sous le nom de prince Alexandre-Jean I°') indiqua manifestement les tendances du peuple roumain à l'unification législative et administrative des deux pays. Cette unification ne tarda pas à se réaliser. Un firman de la Porte modifia l'Acte organique de 1858 d'accord avec les

puissances contractantes, et autorisa l'union qui fut solennellement proclamée le 22 décembre 1861. Bucarest devint la capitale unique des Principautés-unies, qui reprirent le nom historique de Roumanie. È

Le 2/14 mai 1864, le prince Alexandre-Jean fit un coup d'Etat que ralifia le suffrage populaire, ct à la suile duquel fut promulguéë un Acte additionnel, ou Statut, créant un Sénat et un Conseil d'État (14 juillet 1864). La Porte el les puissances donnèrent leur approbation postérieure à ces modifications constitutionnelles.

Le 23 février 1866, une révolution renversa le prince Alexandre- Jean, et le 20 avril suivant le prince Charles de Hohenzoliern- Sigmaringen était appelé au trône, par voie de plébiscite, sous le nom de Charles Ier, Après de longues difficultés diplomatiques, un firman du 23 oclobre 1866 conféra au prince Charles le titre de prince héréditaire, titre qui fut reconnu par les puissances.

Le prince Charles n'avait pas attendu ce firman pour convoquer une Assemblée constituante chargée de donner au pays une Constitution définitive. Le travail de celte Assemblée avait été promptement tegminé et la Constitution promuiguëe le 30 juin (12 juillet) 1866. C'est celle qui régit encore aujourd'hui la Roumanie.

La guerre turco-russe de 1877 et le trailé de Berlin du 13 juil- Jet 1878 eurent pour conséquence une modification constitutionnelle en Roumanie. L'art. 43 du traité de Berlin proclama l'independance de la Roumanie, mais en la rattachant à certaines conditions (art. 44) dont la principale était d'effacer de la législalion tout motif d'exclusion ou d'incapacité fondé sur la distinction des croyances religieuses. Pour se conformer à celte clause-du traité, une révision de l’art. 7 de la Conslitution fut entreprise l'année suivante. Cet article n'admetlait à la naturalisation roumaine que les étrangers de rites chrétiens, et excluait par là la population juive, d'origine étrangère, dont le chiffre était devenu considérable par suite d'une immigration continue. Le nouvel article 7, adopté le 13 octobre 1879, règle à nouveau les conditions de la naturalisation, en excluant toute distinction provenant de croyances religieuses.

Deux années plus tard, une loi promulguée le 14/26 mars 1881 (V. sa traduction daus l'Annuaire 1882, p. 707) érigea la Roumanie en royaume, et le Souverain (Domnü) prit le titre de Roi.

Une révision constitutionnelle importante est actuellement à l'ordre du jour. M. Rosetli, chef du parti libéral progressiste, est le promoteur de ce projet de révision qui, conformément à l'art. 129 de la Conslitution, a été soumis à trois lectures au Sénat et à la Chambre des députés. La troisième lecture à eu lieu le

ROUMANIE. | 20Ù 16 mars 1883, et les Chambres ont été aussitôt dissoutes. Les nouvelles Chambres qui ont été convoquécs seront appelées à se prononcer sur le sort de ce projet de révision, à la majorité requise par le même article 129.

Le but principal de ce projet est l'élargissement des bases du système électoral pour les élections à la Chambre des députés, au moyen de la réduction des quatre collèges d'électeurs en trois collèges, de l'abaissement du cens nécessaire pour figurer dans le premier collège et de la répartition différente des électeurs dans chaque collège. Les autres modifications proposées ont une importance relativement secondaire.

Nous croyons devoir donner ici l'énumération des articles de 1a Constilution que le projet volé soumet expressément à révision :

Art. 4er. — Titre nouveau à donner à l'État roumain.

Art. 44. — Le nombre des vice-présidents du Sénat ne sera plus limité à deux. .

Art. 58-63. — Nouvelles bascs à donner à la loi électorale de la Chambre des députés.

Art. 68-72.— Modifications à apporter à la loi électorale du Sénat.

Art. 75. — Modification des cas de dispense de cens pour étre sénaleur.

Art. 76 $ 1. — Voix délibérative accordée à l'héritier du trône, sénateur de droit, dès l’âge de 18 ans.

Art. 77. — Indemnité accordée aux sénaleurs comme aux députés.

Art. 78. — Modification de la durée ct des conditions de renouvellement du mandat sénatorial.

Art. 1431. — Facullé de rétablir un Conseil d'État.

Art. 24 et 105. — Interprétation législative à donner sur une difficulté relative aux procès de presse.

Art. 121 el 122. — Suppression de la garde civique.

Art. 129. — Règlement de certaines questions de procédure en matière de révision constilutionnelle.

Art. 131. — Faculté de rétablir le Congeil d'État.

Art. 133. — Prolongation du délai pouf l'inaliénabilité des terres données aux anciens paysans corvéables, et extension de cette inaliénabilité aux terres données par l'État aux paysans récemment mariés.

Remplacement des expressions Souverain et Principaulés- Unies par celles de Roi et de Roumanie.

Quelques dispositions additionnelles seront probablement ajoutées à l'égard de la Dobrodja, dont l'organisation a été réglée par une loi du 9 mars 1880 (V. sa traduction dans l'Annuaire 1881, p. 600).

du 80 Juin (18 Juillet) 1868 (1)

TITRE I. — Du TERRITOIRE DE LA ROUMANIE.

1.— Les Principautés-unies-roumaines (2) constituent un seul État indivisible, sous le nom de Roumanie.

2. — Le territoire de la Roumanie est inaliénable. — Les limites de l’État ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

8. — Le territoire de la Roumanie ne peut être colonisé par des populations de race étrangère.

4. — Le territoire est divisé en districts (7udete), les districts en arrondissements (plasi), les arrondissements en communes. — Ces divisions et subdivisions ne peuvent être modifiées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

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