TITRE II. — DES DROITS DES ROUMAINS
5. — Les Roumains jouissent de la liberté de conscience, de la liberté d'enseignement, de la liberté de la presse, de la liberté de réunion.
6. — La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, indépendamment de la qualité de Roumain, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
‘7 (modifié par la loi du 13 octobre 1879). — La distinction des croyances religieuses et des confessions ne constituera pas en Roumanie un obstacle à l'acquisition des droits civils et politiques et à leur exercice.
$ 1. — L’étranger, quelle que soit sa religion (3), et qu'il
(1) Promulguée le le'/13 juillet, @) Aujourd'hui, royaume de Roumanie. Loi du 26 mars 1881, V. la notice.
, L'ancien article 7 ne permettait la naturalisation qu'aux étrangers e rites chrétiens. » V, la notice,
soit soumis ou non à une protection étrangère, pourra obtenir la naturalisation sous les conditions suivantes : — a) Il adressera au gouvernement sa pétition de naturalisation, ” par laquelle il fera connaître le capital qu’il possède, la profession ou l'industrie qu’il exerce, et sa volonté d’établir en Roumanie son domicile. — à) A la suite de cette demande, il devra habiter le pays pendant dix années et prouver par ses actions qu'il est utile au pays.
$ 2. — Pourront être dispensés du stage : — a) Ceux qui auront introduit dans le pays des industries, des inventions utiles ou qui possèderont des talents distingués; ceux qui auront fondé de grands établissements de commerce ou d’industrie ; — 6) Ceux qui, nés et élevés dans le pays, n'auront jamais joui d'une protection étrangère ; — c) Ceux qui auront servi sous les drapeaux pendant la guerre de l’indépendance, lesquels pourront être naturalisés d’une manière collective, sur la proposition du gouvernement, par une seule loi et sans autre formalité.
$ 8. — La naturalisation ne peut être accordée que par une loi et individuellement.
& 4. — Une loi spéciale déterminera le mode par lequel les étrangers pourront établir leur domicile en Roumanie. — Les droits acquis seront respectés. — Les conventions internationales déjà existantes restent en vigueur avec toutes leurs clauses et jusqu'à l'expiration de leur durée.
8. — La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. — La naturalisation seule assimile l'étranger au Roumain pour l'exercice des droits politiques.
9.— Tout Roumain d'un État quelconque, sans distinction de lieu de naissance, dès qu'il a prouvé sa renonciation à la protection étrangère, peut immédiatement obtenir l’exercice des droits politiques par un vote du Corps législatif.
10. — Il n'existe dans l'État aucune distinction de classes. Tous les Roumains sont égaux devant la loi et tenus de contribuer indistinctement aux impôts etaux charges publiques. — Ds sont seuls admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires. — Des lois spéciales détermineront les conditions
d'admissibilité et d'avancement dans les fonctions de l'État. — Les étrangers ne peuvent être admis aux fonctions publiques que dans des cas exceptionnels et spécialement déterminés par les lois.
11. — Tous les étrangers qui se trouvent sur le sol de la Roumanie jouissent de la protection que les lois accordent aux personnes et aux biens en général.
12. — Tous les privilèges, exemptions et monopoles de classe sont à jamais abolis dans l’État roumain. — Les titres de noblesse étrangers, tels que ceux de Prince, Comte, Baron et autres semblables, sont et restent inadmissibles dans l'État roumain, comme contraires aux anciennes institutions du pays. — Le port de décorations étrangères par les Roumains est subordonné à l'autorisation du Souverain.
138. — La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. — Nul ne peut ètre détenu ou arrêté, hors les cas de flagrant délit, qu'en vertu d’un mandat judiciaire motivé qui doit lui être communiqué au moment de son arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre
: heures qui suivent l'arrestation.
14. — Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne.
15. — Le domicile est inviolable, — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas expressément prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
16. — Aucune peine ne peut être établie ni appliquée qu ‘en vertu d'une loi.
17. — Aucune loi ne peut « établir la confiscation des biens.
18. — La peine de mort ne pourra être rétablie que dans les cas prévus par le Code pénal militaire, en temps de guerre (1).
19. — La propriété de toute nature est sacrée et inviolable, de mème que les créances sur l'État. — Nul ne peut être
(1) Code de justice militaire du 27 avril 1873.
exproprié, si ce n'est pour cause d'utilité publique légale- | ment constatée et après une juste et préalable indemnité. — Par cause d'utilité publique il faut entendre uniquement la . voirie, la salubrité publique et les travaux de défense du pays. — Les lois existantes concernant l’alignement et l’élargissement des voies publiques dans les communes, comme aussi les berges des cours d’eau qui les traversent ou les longent, demeurent en vigueur. — Des lois spéciales règleront la procédure et le mode d'expropriation (1). — L'usage libre et sans obstacle des rivières navigables et flottables, des chaussées et autres voies de communication, est de domaine public.
20. — La propriété accordée aux paysans par la loi rurale (2), de même que l'indemnité garantie aux propriétaires par ladite loi, ne pourront subir aucune atteinte.
21. — La liberté de conscience est absolue. — La liberté de tous les cultes est garantie, en tant que leur célébration pe porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. — La religion orthodoxe d'Orient est la religion dominante de l’État roumain. — L'église orthodoxe roumaine est et demeure indépendante de toute suprématie étrangère, tout en conservant son unité avec l'église œcuménique d'Orient, en ce qui concerne les dogmes. — Les affaires spirituelles, canoniques et disciplinaires de l’église orthodoxe roumaine seront réglées par une autorité synodale centrale unique, conformément à une loi spéciale (3). — Les métropolitains et les évêques diocésains de l’église orthodoxe roumaine sont élus d’après le mode déterminé par une loi spéciale (4).
22. — Les actes de l’état-civil sont du ressort des autorités civiles. — La rédaction de ces actes devra toujours précéder la bénédiction religieuse qui sera obligatoire pour les mariages, sauf les cas prévus par une loi spéciale.
(1) Loi du 20 octobre 1864 sur l’expropriation pour cause d'utilité pu- Lo: du 15 août 1864 règlementant la propriété rurale. .
(3) Loi du 19 décembre 1872 sur l'élection des métropolitains et des évéques diocésains, et sur l'organisation du saint-synode de la sainte église
orthodoxe roumaine autocéphale.
(4) V. la loi citée à la note précédente.
23. — L'enseignement est libre. — La liberté de l'enseignement est garantie, en tant que son exercice ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public. — La répression des délits est réglée uniquement par la loi. — Il sera institué graduellement des écoles primaires dans toutes les communes de la Roumanie. — L'enseignement sera gratuit dans les écoles de l’État. — L'instruction primaire sera obligatoire pour les jeunes Roumains, partout où seront créées des écoles primaires. — Une loi spéciale réglera tout ce qui concerne l'instruction publique (1).
24. — La Constitution garantit à chacun la liberté de communiquer et de publier ses idées, par la parole, l'écriture et la presse, chacun étant responsable de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par le Code pénal, lequel sera, sous ce rapport, révisé et complété, sans restriction possible du droit lui-même, et sans qu'il puisse être établi à cet égard aucuns loi exceptionnelle. — Les délits de presse sont justiciables du jury. — La censure, ni aucune autre mesure préventive pour l'apparition, la vente ou la distribution d'une publication quelconque, ne peut être rétablie. — La publication d’un journal n'est soumise à aucune autorisation préalable de l'autorité. — Il ne sera exigé aucun cautionnement des journalistes, écrivains, éditeurs,typographes et lithographes. — La presse ne sera jamais soumise au régime des avertissements. — Aucun journal ou publication ne pourra être suspendu ou supprimé. — L'auteur est responsable de ses écrits; à défaut de l’auteur, sont responsables le gérant ou l'éditeur. — Tout journal doit avoir up gérant responsable jouissant des droits civils et politiques.
26. — Le secret des lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable. — Une loi déterminera la responsabilité des agents du gouvernement pour la violation du secret des lettres et dépèches confiées à la poste et au télégraphe.