‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 109 sur 394 · Les Roumains ont le droit de s'assembler paisi · texte numérisé non relu

Les Roumains ont le droit de s'assembler paisi

(1) Loi du 5 décembre 1864 sur l'instruction, modifiée par la loi d 8 juillet 1865. P ne

blement et sans armes en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, pour traiter des questions de toute nature ; il n’est pas besoin pour cela d'une autorisation préalable. — Cette disposition n'est pas applicable aux rassemblements en plein air, lesquels sont entièrement soumis aux lois de police.

27. — Les Roumains ont le droit de s'associer en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit.

28. — Chacun 2 le droit de s'adresser aux autorités publiques par voie de pétition signée d'une ou de plusieurs personnes, sans toutefois. pouvoir pétitionner autrement qu'au nom des signataires. — Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

29. — Il n’est besoin d'aucune autorisation préalable pour l'exercice, par les parties lésées, de poursuites contre les fonctionnaires publics, pour les actes de leur administration, sauf ce qui est statué spécialement à l'égard des ministres. — Les cas et le mode de la poursuite seront déterminés par une loi spéciale. — Des dispositions spéciales du Code pénal détermineront la peine encourue par les faux dénonciateurs.

30. — Aucun Roumain ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, entrer au service d'un État étranger, sans perdre, par le fait même, sa nationalité. — L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

TITRE IIL — DEs POUVOIRS DE L'ÉTAT.

81. — Tous les pouvoirs de l'État émanent de la nation qui ne peut les exercer que par délégation, d'après les principes et les règles établis par la présente Constitution.

82. — Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Souverain (Domns) (1) et par la représentation nationale. — La représentation nationale se divise en deux Chambres (Adunart) : — le Sénat et la Chambre des députés. —

(1) Aujourd'hui roi. Loi du 26 mars 1881. V. la notice.

Toute loi exige l’assentiment des trois branches du pouvoir législatif. — Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du Souverain qu'après avoir été discutée et votée librement par la majorité des deux Chambres.

33. — L'initiative des lois appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. — Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l'État ou au contingent de l’armée doit être votée d’abord par la Chambre des députés.

84. — L'interprétation des lois par voie d'autorité appar-tient exclusivement au pouvoir législatif.

35. — Le pouvoir exécutif est confié au Souverain qui l'exerce d’après le mode déterminé par la Constitution.

86. — Le pouvoir judiciaire est exercé par des cours et des tribunaux. Leurs arrêts et sentences sont rendus en vertu de la loi et exécutés au nom du Souverain.

87. — Les intérêts concernant exclusivement les districts ou les communes sont réglés par les Conseils de district et de commune, d’après les principes établis par la Constitution et les lois spéciales.

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