CHAPITRE I. — DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE
388. — Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement le district ou la localité qui les a nommés.
39. — Les séances des Chambres sont publiques. — Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret à la demande du président ou de dix membres. — Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même objet.
40. — Chacune des Chambres vérifie les titres de ses membres et juge les contestations qui peuvent s'élever à cet égard.
41. -- Nul ne peut être à la fois membre de l’une et de l'autre Chambre.