Chaque Chambre à le droit d'enquête
48. — Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser en plusieurs parties les articles et les amendements proposés.
49. — ‘J'out membre des Chambres « le droit d'adresser aux ministres des interpellations.
50. — Chacun a le droit d'adresser des pétitions aux Chambres par l'intermédiaire du bureau ou de l’un de ses membres. — Chacune des deux Chambres a le droit de transmettre aux ministres les pétitions qui lui sout adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur teneur toutes les fois que les Chambres le demandent.
51. — Aucun membre de l’une ou de l'autre Chambre nc peut être poursuivi ou recherché pour les opinions ou les votes émis par lui dans l'exercice de son mandat.
52. — Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant là durée de la session, être poursuivi ni arreté
CONSTIT. — Tous Il. 15
en matière de répression, si ce n’est avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant toute la durée de la session, si la Chambre le requiert.
53. — Chaque Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
54. — Chaque Chambre délibère et adopte ses résolutions séparément, sauf les cas expressément spécifiés par la présente Constitution.
55. — Chacune des deux Chambres a le droit exclusif d'exercer sa propre police par l'organe de son président qui peut seul, avec l'autorisation de la Chambre, donner des ordres à la garde de service.
56. — Aucune force armée ne peut être postée aux portes ou à l’entour de l’une ou de l’autre Chambre sans son con-
sentement. Section Î!. — De la Chambre des députés.
57. — La Chambre des députés se compose de députés (1) élus de la manière indiquée ci-dessous,
58. — Le corps électoral est, dans chaque district, divisé en quatre collèges.
59. — Font partie du premier collège tous ceux qui ont un revenu foncier de 300 ducats (2) et au-dessus.
60. — Font partie du second collège ceux qui ont un revenu inférieur à 800 ducats jusqu’à 100 ducats inclusivement.
61. — Font partie du troisième collège des villes les commerçants et industriels qui paient à l'État une contribution de 80 piastres (3). — Sont exemptés du cens dans ce collège toutes les professions libérales, les officiers en retraite, les ‘ professeurs et les pensionnaires de l’État.