Ces trois collèges élisent directement : — Les deux
(1) Les députés sont au nombre de 145.
(2) Un ducat = 11 fr. 75 c.
(3) Une piastre == 0 fr. 37 c.
premiers, un député chacun, et le troisième co comme il suit : — Bucarest, 6; Iassy, 4; Craïova, Ple Fokchani, Birlad, Botochani. chacun 3; Pitesti, B Braïla, Roman, Turnu-Severin, chacun 2, et les autres. puté chacun : en tout 58. — Toutes les villes d'un di forment, avec le chef-lieu, un seul collège.
63.— Font partie du quatrième collège tous ceu: paient à l'État une contribution quelconque, si mi qu’elle soit, et qui ne rentrent dans aucune des catég précitées. — Ce collège élit, au vote à deux degrés, u puté par district. — Cinquante électeurs nomment un gué. — Les délégués, réunis au chef-lieu du district, é le député.
64. — Le cens ne peut ètre justifié que par le rôl contributions, les quittances ou les avertissements dé] par les percepteurs des contributions pour l’année p dente et bannée courante.
65. — La loi électorale détermine toutes les autres c tions requises pour ètre électeur, de même que la m des opérations électorales (1).
68. — Pour ètre éligible, il faut : — a. Être Roum: naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ; — &. des droits civils et politiques; — c. Être Agé de 25 ar complis; — d. Être domicilié en Roumanie. — La loi é rale détermine les incapacités.
67. — Les membres de 1n Chambre des députés son pour quatre ans (2).
Section IL. — Du Sénat.
68. — Les membres du Sénat sont élus à raison de par district (3): un, par le premier collège, composé de:
(1) La loi électorale porte lu date du 30 juillet 1866. Elle a été mr par la loi du 22 avril 1878 ayant pour objet de l'interpréter et de tir la liberté des élections (traduite dans l'Annuaire 187, p. 657) nuaîre 1819 contient, p. 665, le texte complet de la loi électorale niée.
(2) L'indemnité des députés a été fixée par une loi du 23 janvier
(3) Les sénateurs sont au nombre de 70.
priétaires de fonds ruraux du district, jouissant d'un revenu foncier de 300 ducats (1) au moins; l’autre, par le second collège des chefs-lieux. composé des propriétaires d'immeubles des villes du district, ayant un revenu foncier de 300 ducats au moins, conformément à l'article 70. — Le revenu est justifié par les rôles des contributions.
69. — Ces deux collèges votent séparément et élisent chacun un représentant au Sénat.
70. — Dans les villes où il ne se trouverait pas un nombre de 100 électeurs pour former le second collège. ce nombre sera complété par l’adjonction des propriétaires du district possédant un revenu foncier de 300 à 100 ducats, toujours vec préférence des plus imposés, et des habitants des villes aux propriétaires ruraux.
71. — Si, parmi les plus imposés, il s'en trouve plusieurs «yant le même revenu. et si leur nombre excède celui qui est nécessaire pour compléter le collège, l'élimination de l’'excédant aura lieu par la voie du sort.
72. — La loi électorale détermine les autres conditions requises pour ètre électeur, ainsi que la marche des opérations électorales (2).
73. — Les Universités de Iassy et de Bucarest envoient chacune au Sénat un membre, élu par les professeurs respectifs de ces Universités.
74. — Pour pouvoir être élu sénateur, il faut : — 1. Etre Roumain de naissance ou naturalisé : — 2. Jouir des droits civils et. politiques: — 3. Être domicilié en Roumanie ; — 4. Etre âgé d'au moins quarante ans ; —3. Avoir un revenu, de quelque nature qu'il soit. de ROU dueats. constaté de la maniére prescrite à l’article 64.
75. — Sont dispensés de ce cens : -— a. Les présidents et vice-présidents d’une Chambre législative: — 4. Les députés qui ont fait partie de trois législatures ; — c. Les généraux : — d. Les colonels qui ont trois ans d'ancienneté ; — e. Les anciens ministres ou agents diplomatiques du pars: —
(1) V. plus haut, p. 274, note 2.
(2) V. p. 253, note 1.
tOUMANIE. 277
f. Ceux qui ont occupé pendant un an les fonctions de président de Cour, le procureur général, et de conseiller à lu” Cour de cassation ; — 9. Ceux qui possèdent un diplôme de docteur ou de licencié. de quelque spécialité que ce soit, et qui ont exercé pendant six ans leur profession.
76. — Sont de droit membres du Sénat : — 1. L'hériticr du trône, à l’âge de dix-huit ans, avec voix délibérative à vingt-cinq ansseulement : — "2, Les métropolitains et évêques diocésains. | |
77. — Les membres du Sénat ne recoivent ni traitement, ni indemnité (1).
28. — Les membres du Sénut sont élus pour huit ans, et sont renouvelés tous les quatre ans en tirant au sort un membre par district.