‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 114 sur 394 · CHAPITRE II. — DU SOUVERAIN ET DES MINISTRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU SOUVERAIN ET DES MINISTRES

Section I. — Du Souverain (Domni) (2).

82. — Les pouvoirs constitutionnels du Souverain sont héréditaires dans la ligne descendante. direete et légitime. de Son Altesse le Prince Charles I‘ de Hohenzollern-Sigmaringen. de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. ei à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. — Les descendants de Son Altesse seront élevés dans la religion orthodoxe orientale.

83. — À défaut de descendance masculine de $S. A. Charles T°" de Hohenzollern-Sigmaringen, la succession au trône reviendra au plus âgé de ses frères ou de leurs descen-

(1) Les députés touchent une indemnité journalière de denx ducats. soit 23 fr. 50. Loi du 23 janvier 1865.

(2) V. ci-dessus Ja note 1, p.271.

dants, conformément aux règles établies dans l’article pré cédent. — S'il n'existe plus aucun de ses frères ou de leurs descendants, ou s'ils déclarent d'avance qu'ils n'accepteront pas le trône, le Souverain pourra alors choisir son successeur dans une des dynasties souveraines de l’Europe, avec l’'assentiment de la représentation nationale, donnée en la forme prescrite par l’article 84. — Si ni l’un ni l’autre de ces deux cas ne se produit, le trône est réputé vacant.

84. — En cas de vacance du trône, les deux Chambres se réunissent immédiatement en une seule, même sans convocation, et, au plus tard dans les huit jours de leur réunion. elles élisent un Souverain dans les dynasties souveraines de l’Europe occidentale. — Pour pouvoir procéder à cette élection, la présence des trois quarts des membres qui composent chacune des deux Chambres et la majorité des deux tiers des membres présents sont nécessaires. — Dans le cas où l'élection n'aurait pas été faite dans le délai prescrit cidessus, le neuvième jour, à midi, les Chambres réunies procèderont à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents, et à la majorité absolue des suffrages. — Si les Chambres se trouvaient dissoutes au moment de la vacance du trône, on procéderait comme il est prescrit à l’article ci-après. — Pendant la vacance du trône, les Chambres réunies nommeront une Lieutenance souveraine composée de trois personnes, qui exercera des pouvoirs souverains jusqu'à l’avènement du Souverain. — Dans tous les cas ci-dessus indiqués le vote aura lieu au scrutin secret.

85. — A la mort du Souverain, les Chambres se réuniront, même sans convocation, au plus tard dix jours après la déclaration de la mort. — Si elles ont été dissoutes antérieurement et que la convocation ait été faite dans l'acte de dissolution pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

86. — À dater de la mort du Souverain jusqu’à la prestation de serment de son successeur au trône, les pouvoirs constitutionnels du Souverain sont exercés. au nom du

peuple roumain, par les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.

87. — Le Souverain est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. — Il ne prend possession du trône qu'après avoir prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant: —« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple roumain, de maintenir les droits nationaux et l'intégrité du territoire. »

88. — Le Souverain peut, de son vivant, nommer une régence composée de trois personnes, qui, après la mort du Souverain, exercera les pouvoirs souverains pendant la minorité du successeur au trône. Cette nomination se fera avec l’'assentiment de la représentation nationale, donnée en la forme prescrite par l’article 84 de la présente Constitution. — La régence exercera en même temps la tutelle du successeur au trône pendant la minorité de celui-ci. — Si, à la “mort du Souverain, la régence n’était pas nommée, le successeur au trône étant mineur, les deux Chambres réunies nommeront une régence en procédant d’après les formes prescrites par l’article 84 de la présente Constitution. — Les membres de la régence n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté solennellement, devant les deux Chambres réunies, le serment prescrit par l’article 87 de la présente Constitution.

89. — Sile Souverain se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater légalement cetteimpossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. — Celles-ci nomment la régence qui exercera en même temps la tutelle.

90. — Aucune modification ne peut être apportée à la Constitution pendant la régence.

91. — Le Souverain ne peut être en même temps chef d'un autre État sans le consentement des Chambres. — Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cette question si les deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la décision ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

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