La personne du Souverain est inviolable. — Ses
ministres sont responsables, — Aucun acte du Souverain ne peut avoir effet s’il n’est contresigné par nn ministre qui par cela seul s’en rend responsable.
98. — Le Souverain nomme et révoque ses ministres. — Il sanctionne et promulgue les lois (1). — Il peut refuser sa
sanction. — Il a droit d'amnistie en matière politique. — Il a
le droit de remettre ou de réduire les peines en matière criminelle, sauf ce qui est statué relativement aux ministres (2). — Il ne peut suspendre le cours des poursuites ou des jugements, ni intervenir d'aucune manière dans l’administration de la justice. — Il nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques. — Il ne peut créer de nouvelles fonctions sans une loi spéciale. — Il fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais modifier ou suspendre les lois elles-mêmes. ni dispenser de leur exécution. — Il est chef de l'armée. — Il confère les grades militaires en conformité de la loi. — Il conférera la décoration roumaine en se conformant à une loi spéciale. — Il a le droit de battre monnaie, en se conformant à une loi spéciale. — Il conclut avec les États étrangers les conventions de commerce, de navigation et autres de même nature; mais, pour que ces actes aient force obligatoire, ils doivent être préalablement soumis au pouvoir législatif et approuvés par celui-ci.
94. — La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne (3).
95. — Le 15 novembre de chaque année. la Chambre des députés et le Sénat se réunissent sans convocation, si le Souverain ne les a pas convoqués antérieurement. — Lu ‘durée de chaque session est de trois mois. — A l'ouverture de la session, le Souverain expose l'état du pays dans un Message auquel les Chambres font une réponse. — Le Souverain prononce la clôture de la session. — Il à le droit de convoquer les Chambres en session extraordinaire. — 11 a le
(1) Décret du 1° juillet 1866 sur la sanction et la promulgation des lois. (2) V. plus loin, art. 103.
‘3) Loi du 29 juillet 1866 sur la liste civile du prince Charles Ier.
droit de dissoudre les deux Chambres, soit simultanément, soit séparément. — L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les deux mois et des Chambres dans les trois mois. — Le Souverain peut ajourner les Chambres; toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni être renouvelé dans fa même session sans le consentenent des C‘hambres.
96. — Le Souverain n'a d'autres pouvoirs que ceux que Jui attribue la Constitution.
Section Il. — Des Ministres.
97. — Nul ne peut ètre ministre s’il n'est Roumain de naissance ou s’il n’a recu la naturalisation.
98.— Aucun membre de la famille régnante ne peut être ministre. |
99. — Si les ministres ne sont pas membres d'une Chambre, ils-peuvent y prendre part aux débats législatifs. mais n'y ont pas droit de vote.— La présence d'un ministre au moins est nécessaire pour que les (‘hambres puissent délibérer. — Les Chambres peuvent exiger la présence des ministres à leurs délibérations.
100. — En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Souverain ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
101. — Chacune des deux Chambres et le Souverain ont le droit de mettre les ministres en accusation et de les traduire par-devant la Haute Cour de cassation et de justice. qui seule a le droit de les juger, sections réunies. sauf ce qui sera statué par la loi quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée. et sauf de cas de crimes et délits commis par des ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions. — La mise en accusation des ministres ne pourra ètre prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres pré sents. — Une loi sera présentée à la prochaine session pour déterminer les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux soit sur l'accusation admise par la représentation nationale, soit. sur
Ja poursuite des parties lésées (1). — L'accusation dirigée par la représentation nationale contre les ministres sera soutenue par elle-même. — L'’accusation dirigée par le Souverain sera soutenue par le ministère public.
102, — Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi prévue à l'article précédent, la Haute Cour de cassation et de justice aura pouvoir pour caractériser le délit et déterminer la peine. — Toutefois, la peine ne pourra pas être plus grave que la détention. sans préjudice des cas prévus par les lois pénales.
103. — Le Souverain ne pourra remettre ou réduire la peine appliquée aux ministres par la Haute Cour de cassation et de justice que sur la demande de la Chambre qui les aura mis en accusation.