TITRE IV. — DES FINANCES
108. — L'impôt n'est établi qu'au profit de l'État, du district ou de la commune.
109. — Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi ni perçu qu'en vertu d’une loi.
110. — Aucune charge, aucune imposition au profit du district ne peut être établie que du consentement du Conseil du district. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal. — Les impôts votés par les Conseils de district et les Conseils communaux doivent obtenir la confirmation du pouvoir législatif et la sanction du Souverain.
111. — Il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôts. — Nulle exemption ou modération d'impôts ne peut être établie que par une loi.
112. — Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
113. — Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget. — Toutes les recettes et toutes les dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes. — Le budget sera toujours présenté. un an avant son application, à la Chambre des députés, et ne sera définitif qu'après avoir été voté par elle et sanctionné par le Souverain. — Si le budget n’a pas été voté en temps utile, le pouvoir exécutif pourvoira aux services publics conformément au budget de l’année précédente, sans pouvoir toutefois appliquer ce budget plus d’un an au delà de l’année pour laquelle il a été voté.
114. — Le réglement définitif des comptes sera présenté à la Chambre au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la clôture de chaque exercice.
115. — Les lois de finance seront publiées au Moniteur officiel comme les autres lois et règlements d'administration publique. |
116.— II \ à pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes (1). |
117. — Les divers fonds provenant jusqu'ici des caisses spéciales, et dont le gouvernement dispose à différents titres. seront compris au budget général des services de l'État.