CONSTIT. — TOME II
une dépense à la charge du trésor, soit une modification des lois existantes, ou si en général le traité porte atteinte à des droits publics ou privés, l’assentiment de la skoupchtina nationale est nécessaire.
9. — Le Prince réside d’une manière permanente dans le pays. S'il s'éloigne momentanément du territoire, il nomme un ou plusieurs lieutenants (mestozastoupnik) pour la duréc de son absence et détermine leurs pouvoirs dans les limites constitutionnelles. — Le Prince fait connaitre à la nation son départ et la nomination de ses lieutenants, par voie de proclamation.
10. — D'après les anciennes ordonnances nationales antérieures à l'année 1839, confirmées par les décisions de la skoupchtina de la Saint-André 1858, comme aussi par la grande skoupchtina nationale du 20 juin 1868 (1), ainsi qu'aux termes des bérats et khatt-i-chérifs impériaux de 1880 et de 1868 (2), la dignité princière (3) est héréditaire dans la famille du Prince actuellement régnant, Milan M. Obrenovitch IV. dans sa descendance màle légitime, par ordre de primogéniture et dans la ligne directe ; à défaut seulement de descendants dans la ligne directe, la succession au trône passe à la ligne collatérale, toujours suivant l'ordre de primogéniture. — Dans le cas où le Prince actuel, Milan, viendrait à mourir sans postérité masculine , la succession au trône passera à la descendance mâle des fillesdu prince Miloch, par voie d'élection, la nation choisissant pour Prince celui de 8es descendants qu’elle jugera le plus digne. — Le descendant du prince Miloch, ainsi élu Prince, prendra, en montant sur le trône, le nom d'Obrenovitch, — A défaut de descendants mâles des filles du prince Miloch, la nation serbe élira comme Prince héréditaire le citoyen serbe en qui elle aura le plus de confiance. Toutefois, la famille et la postérité de Karu-
(1) Acte de la grande skoupchtina nationale, relatif à l'avènement au trône de Serbie du prince Milan Obrenovitch IV, du 2 juillet 1868.
(2) Bérat d'investiture du prince Milan Obrenovitch, du 25 de rebhi-ul-eicel
1285 (16 janvier 1868). — La suzeraineté de la Porte a disparu depuis le traité de Berlin du 13 juillet 1878, dont l'art. 34 à proclamé l'indépendance
absolue de la Serbie. V. la notice.
(3) Aujourd'hui royale. Proclamation du 22 février (6 mars) 1882. V. la notice.
georgovitch, sur lesquelles Ia nation a jeté sa malédiction (1), sont exclues à jamais du trône de Serbie. — Le Prince nouvellement élu notifie immédiatement son élection à la nation par voie de proclamation, et prend en mains le gouvernement du pays. — Si le Prince meurt sans laisser de successeur au trône, mais qu'au moment de sa mort la princesse soit enceinte, on attendra l'époque de sa délivrance, et, durant cet intervalle, le pouvoir princier sera exercé par le Conseil des ministres (sovet ministarskt), — Dans ce cas, le Conseil des ministres fait connaître à la nation l’état de lu princesse, par voie de proclamation.
41. — Le Prince de Serbie doit appartenir à la confession orthodoxe orientale. — Il est majeut à dix-huit ans accomplis. — A son avènement au trône, il prète devant la première skoupchtina le serment ci-après : « Moi (/e nom), en prenant en mains le gouvernement, je jure par le Dieu tout-puissant et par tout ce que j'ai de plus cher et de plus sacré en ce monde, sur la sainte croix et sur les évangiles, de maintenir intacte la Constitution du pays, de gouverner en me conformant à cette Constitution et aux lois et d’avoir en. vue dans toutes mes préoccupations et més actes le seul bien de la nation. En prononcant solennellement ce serment devant Dieu et lanation, je prends à témoin le Seigneur Dieu, à qui j'aurai à rendre compte au jugement dernier, et je confirme la sincérité de ce serment en baisant les saints évangiles et la croix de notre Sauveur Jésus- Christ. Ainsi le Seigneur Dieu me soit en aide. Amen. »
19. — Lorsque le Prince est mineur ou lorsqu'il meurt sans sucesseur au trône, le Conseil des ministres prend provisoirement en mains le gouvernement jusqu’à la réunion de la grande skoupchtina nationale qu'il doit convoquer immédiatement et au plus tard dans le délai d’un mois, après avoir pris possession du gouvernement. — Durant cet exercice temporaire du pouvoir princier, le Conseil des ministres
(1) Vœux émis le 5 juillet 18563 par la grande skuupchtina nationale, à la suite de l'assassinat (10 juin) du prince Michel Obrenovitch.
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ne peut changer ni les ministres. ni les membres du Conseil d'État. |
13. — Sila grande skoupchtina nationale est convoquée par suite du défaut de successeur au trône, à la mort du Prince, elle élit le nouveau Prince conformément à l’art. 10 de la Constitution ; sila convocation a lieu à cause de la minorité du Prince, elle élit trois personnes qui constituent la Régence. Les membres de laRégence ne peuvent être choisis que parmi les ministres, les membres du Conseil d'État, les juges des tribunaux supérieurs ou les personnes qui ont rempli ces mêmes fonctions d’une manière irréprochable.
14. — Les Régents, à leur entrée en fonctions, prêtent devant la skoupchtina un serment par lequel ils jurent fidélité au Prince, et s'engagent à gouverner conformément à la Constitution et aux lois du pays; ils notifient ensuite à la nation, par voie de proclamation, qu'ils sont entrés en fonctions et exercent l'autorité princière au nom du Prince.
15. — Les membres du Conseil des ministres, lorsqu'ils exercent provisoirement le pouvoir princier, ne reçoivent d'autre traitement que celui de leur charge ordinaire; les Régents recoivent à parts égales le cinquième de la liste civile du Prince ; le Prince reçoit les quatre autres cinquièmes.
16. — Si l’un des membres de la Régence vient à mourir dans l'exercice de ses fonctions, les deux autres membres, d'accord avec le Conseil d’État, désignent un troisième Régent, au plus tard dans le délai d’un mois à datcr de la vacance, et exercent dans l'intervalle la plénitude de l'autorité princière. — Si l'un des Régents est atteint. d'une maladie qui, d’après l’avis de trois médecins désignés par le Conseil d'État sur l'invitation des deux autres Régents et d'accord avec eux, le met hors d'état de remplir ses fonctions, les deux autres Régents gouvernent seuls, tant que dure cet empêchement. — Si l'un des trois Régents setrouve dans la nécessité de s’absenter momentanément du pays, les deux autres peuvent aussi gouverner seuls ; mais, dans ce cas, celui qui s’absente doit laïsser à ses collègues une déclaration écrite.
portant qu'il adhère à tout ce que ces derniers feront pendant ce temps dans le cercle de leurs attributions. — Dans les deux cas qui précèdent, on doit publier les motifs pour ‘ lesquels deux des Régents exercent seuls l’autorité princière.
17. — Si la minorité du Prince doit durer plus de cinq ans, la skoupchtina nomme les Régents pour trois ans seulement; mais, si cette minorité ne doit pas se prolonger audelà de cinq ans, les Régents élus conservent leurs fonctions pendant toute cette période. Il en est de même dans le cas où, la Régence ayant duré plusieurs années, la période précédant immédiatement la majorité du Prince ne dépasse pas cinq années.
18. — La Régence prend fin à la majorité du Prince, et celui-ci fait alors connaître au peuple. par voie de proclamation, qu'ayant atteint sa majorité il prend en mains le gouvernement du pays.
19. — L’héritier du trône de Serbie doit appartenir à la confession orthodoxe orientale.
20. — L'héritier du trône, de même que tous les enfants mâles du Prince, ne peut contracter mariage sans le consentement du Prince régnant.
21. — Le soin de l'éducation du Prince mineur et la gestion de ses s biens sont confiés à trois tuteurs désignés par la Régence, qui doit consulter à cet égard la princesse-mère et prendre l'avis du Conseil d'État. — Les membres de la Régence ne peuvent être tuteurs.