‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 126 sur 394 · ATTRIBUTIONS DE LA SKOUPCHTINA NATIONALE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DE LA SKOUPCHTINA NATIONALE

54. — La skoupchtina nationale exerce le pouvoir législatif conjointement avec le Prince. — Elle ne peut s'occuper d'objets autres que ceux qui sont déterminés par la Constitution ou qui lui sont expressément déférés par le Prince.

55. — Aucune loi ne peut être rendue, abrogée, modifiée ou interprétée sans l’assentiment de la skoupchtina nationale. — Les ordonnances (naredbé) relatives à l’exécution des lois et celles qui émanent du pouvoir de surveillance et du pouvoir administratif du Prince sont rendues par le pouvoir exécutif, — Lorsque la loi est publiée, il doit être spécifié qu’elle a été préalablement consentie par la skoupchtina nationale ; les ordonnances pour l’exécution des lois doivent porter l'indication de la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue.

56. — Dans le seul cas où la sûreté de l'État serait gravement menacée, soit à l'extérieur, soit à l’intérieur, et où la skoupchtina ne se trouverait pas réunie, le Prince peut, sur la proposition du Conseil des ministres. prendre les mesures

A Loi du 10 octobre 1870 sur les élections à la skoupchtina.

nécessaires, alors même que le consentement de la skoupchtina devrait être requis; les mesures ainsi prises auront force de loi, mais, à la réunion suivante de la skoupchtina, la loi ainsi rendue extraordgnairement sera soumise à son approbation. — Néanmoins, aucun impôt ou contribution générale ne pourra en aucun cas être établi ou modifié sans l'approbation de la skoupchtina. .

57. — Les lois et ordonnances promulguées par le Prince, conformément aux prescriptions des deux articles qui précèdent, ont force obligatoire pour tous les citoyens et pour toutes les autorités du pays. La skoupchtina seule peut décider si elle a concouru. dans la mesure constitutionnelle, à la confection d'une loi promulguée par l'autorité compétente.

58. — La proposition ayant pour objet d'édicter une nouvelle loi, de modifier, de compléter ou d'interpréter une loi déjà existante, peut être faite tant par le Prince à la skoupchtina que par la skoupchtina au Prince. Mais les projets de loi proprement dits ne peuvent émaner que du Prince.

59. — La skoupchtina est tenue de mettre avant tout en délibération les propositions qui lui sont soumises par le gouvernement, et notamment le budget ; elle doit procéder en tout temps à la discussion du budget, si le gouvernement le demande. De même, le gouvernement statuera aussi promptement que possible sur les matières dont la skoupch- . tina lui aura signalé l’urgence.

60. — Le gouvernement peut retirer un projet de loi dont la skoupchtina est saisie, tant que ce projet n’a pas été l'objet d’un vote définitif. .

61. — Si la skoupchtina adopte un projet de loi, mais avec des additions ou modifications auxquelles le gouvernement refuse d’adhérer, celui-ci peut ou retirer tout à fait le projet, ou le représenter dans sa rédaction primitive, avec des explications en réponse, ou enfin le renvoyer à la mêmo skoupchtina avec les modifications qu'il aura jugé à propos de lui faire subir. — Dans tous les cas, le gouvernement

peut exiger ou la simple adoption, ou le simple rejet de ses propositions.

62. — Sila skoupchtina rejette entièrement un projet de loi, le gouvernement peut le r@grésenter sans modification à la skoupchtina suivante, mais il ne peut le représenter à la même skoupchtina qu'après y avoir introduit des modifications. | / |

63. — Le budget voté est présenté au Prince par la skoupchtina. — Si la skoupchtina croit devoir réduire certains crédits proposés, ou mème les supprimer entièrement, elle motive son vote et indique où et comment l’économie peut être réalisée sans préjudice pour les besoins de l'État.

64. — La skoupchtina ne peut subordonner l'adoption du budget à des propositions qui ne lui sont pas connexes.

65. — Le gouvernement examinera en tout temps avec soin et prendra en considération les observations et les propositions qui lui seront faites par la skoupchtina, conformément à l'art. 63, et il y fera droit autant qu'il est possible, sans qu'il en résulte de préjudice pour l'État. — Mais si le gouvernement ne peut adhérer à ces propositions, et que la skoupchtina, après avoir entendu les explications données. persiste à refuser les crédits demandés, ou bien si la skoupchtina est dissoute avant que le budget ait été voté, le budget de l'exercice courant (1) sera applicable à l'exercice suivant, déduction faite toutefois des sommes inscrites en vue d’un besoin déterminé et auquel il a été déjà pourvu. — Pour rendre le budget actuel applicable à l'exercice suivant, le Prince rend une ordonnance contresignée par tous les ministres ; cette ordonnance doit être publiée avec référence au présent article de la Constitution et insérée au recueil des lois.

68.— L'État ne peut contracter aucune dette sans le consentement de la skoupchtina. — Dans le cas où, pour subvenir à quelque besoin extraordinaire et urgent, l'État se verrait

(1) L'année budgétaire commence en Serbie le 1° novembre.

obligé de contracter une dette, la sxoupchtina, si elle ne se trouve pas réunie, sera convoquée extraordinairement. — Mais si les circonstances sont telles que cette convocation ne puisse avoir lieu, le Prince peut. sur la proposition du Conseil des ministres, ct d'accord avec le Conseil d’État, décider qu'il sera coutracté un emprunt, lequel ne pourra excéder la somme de deux cent mille ducats (1). — Le Prince peut également. pour subvenir à quelque besoin public extraordinaire et urgent, décider qu'une dépense pour laquelle il n'y a pas de crédit régulièrement voté sera payée par le trésor, mais l’ensemble de ces sommes ne peut excéder trente mille ducats en une seule année. — Dans les deux cas qui précèdent, il sera rendu compte à la skoupchtina suivante de la mesure prise et des motifs qui l'ont rendue nécessaire.

67. — La skoupchtina peut accueillir des plaintes écrites sur des matières qui ont été déjà l'objet d’une décision de Ia part du ministre compétent, mais elle ne peut recevoir les plaignants en personne.

68. — Chaque résolution, soumise au Prince par la skoupchtina, sera suivie d’une décision (od/ouka) princière qui devra, autant que possible, intervenir pendant la même session.

69. — Les ministres ont le droit d'assister aux séances de la skoupchtina; ils peuvent prendre part à toutes les délibérations ; ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et ont le droit de prendre encore une fois la parole sur une question après la clôture des débats. — Le Prince peut désigner et déléguer auprès de la skoupchtina d'autres personnes telles que des commissaires (povereniké), pour donner à la skoupchtina les explications nécessaires, au lieu et place des ministres ou conjointement avec eux ; ces commissaires jouissent en cette circonstance des mêmes droits que les ministres. — Ni les ministres, ni les commissaires ne peuvent prendre part au vote.

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