Le Prince convoque, ouvre et clot la skoupehtina : il
fixe l'époque de l’année et le lieu où elle doit se réunir. — Il peut aussi ouvrir et clore la session par l'intermédiaire d'un délégué spécial. Lorsque la skoupchtina est convoquée dans les cas prévus par l'art. 12, elle est ouverte par ceux qui l'ont convoquée.
‘77. — Le Prince peut proroger pendant quelque temps la skoupchtina après sa convocation, mais il doit en même temps fixer le terme de la prorogation, lequel ne peut excéder six mois.
‘78. — Le Prince peut également dissoudre la skoupchtina et ordonner de nouvelles élections de députés nationaux. — Il doit être procédé aux nouvelles élections de députés dans le délai de quatre mois au plus, et la nouvelle skoupchtina doit être convoquée au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour de la précédente dissolution.
‘79. — Les députés ne peuvent se réunir en session de la skoupchtina sans la convocation du Prince; ils ne peuvent pas non plus rester réunis et délibérer après la clôture ou la prorogation de la session, ou après Ja dissolution de la skoupchtina. |
80. — Toute proposition du gouvernement, et en général toute question, avant d'être discutée et résolue, doit être soumise à l'examen d'un ou de plusieurs comités.
81. — Le gouvernement doit fournir à ces comités, sur leur demande, tous les éclaircissements nécessaires. — Avant de faire connaître leur avis à la skoupchtina, les comités doivent entendre les observations que le commissaire du gouvernement peut avoir à leur présenter et qu'il exposera dans leurs séances ; les comités pèseront ces observations et les apprécieront.
82. — La skoupchtina peut délibérer valablement, si les trois quarts au moins de ses membres sont présents. — Pour qu'un vote soit valable, il faut que-la proposition qui en est l’objet réunisse au moins la moitié plus un des suffrages des membres présents.
83. — Les votes à la skoupchtina doivent être donnés personnellement et publiquement.