‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 133 sur 394 · VIT. — DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

VIT. — DES TRIBUNAUX

108. — L'administration de la justice est confiée à des tribunaux de plusieurs degrés (1).

109. — La justice est rendue au nom du Prince. Les tribunaux, en rendant la justice, sont indépendants et ne relèvent d'aucune autre autorité que de celle de la loi.

110. — Aucun pouvoir dans l'État, ni législatif, ni administratif, ne peut s’immiscer dans les matières judiciaires, et réciproquement les tribunaux ne peuvent participer à l'exercice du pouvoir législatif ou administratif. — Les fonctionnaires de l’ordre administratif ne peuvent être ren-

(1) Loi du 20 février 1865. Loi du 7/19 février 18K1 sur In magistrature (traduite dans l'Annierire 1RR2, p. 724.

dus responsables ni cités devant les tribunaux à raison de leurs actes officiels, sans l'autorisation de l'autorité compétente. |

111. — Nul ne peut être cité devant un tribunal autre que celui dont il relève légalement.

112. — Ne peuvent siéger en même temps comme juges dans un même tribunal des parents en ligne directe ascendante ou descendante, à un degré quelconque, des collatéraux jusqu'au quatrième degré, ou des personnes alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement. |

113. — Nul ne peut être juge dans un tribunal de première instance avant vingt-cinq ans révolus. et dans un tribunal supérieur avant trente ans révolus.

114. — Pour qu'un tribunal puisse rendre la justice, il faut que trois juges au moins soient présents. — Toutefois, la loi pourra attribuer juridiction à un seul juge dans les affaires de minime importance, tant civiles que criminelles.

115. — Les débats des tribunaux sont publics, sauf les cas où la loi en dispose autrement dans l'intérêt de l’ordre et de la morale publique ; mais les juges délibèrent et votent secrètement, et le jugement est prononcé à haute voix et publiquement. — Le jugement doit contenir l’énonciation des motifs et la citation des paragraphes de la loi en vertu desquels il est rendu.

116. — Tout prévenu d'un crime ou d’un délit a le droit de se pourvoir d'un défenseur devant le tribunal, et, dans les cas prévus par la loi, le tribunal doit lui en désigner un d'office.

117. — Le jury sera graduellement introduit en matière de brigandage, de vols dangereux et d'incendie; une loi spéciale sera rendue à cet égard (1).

118. — Le Prince a le-droit de grâce en matière pénale : il peut commuer la peine prononcée en l'adoucissant, la diminuer ou la remettre entièrement.

(1) Loi du ?1 octobre 18351.

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