DE LA SUCCESSION AU TRÔNE ET DE LA RÉGENCE
45. — La couronñe de Grèce et les droits constitutionnels y attachés sont héréditaires et se transmettent aux descendants directs et légitimes du Roi Georges I°', par ordre de primogéniture, la préférence appartenant aux héritiers mâles.
46. — À défaut de successeurs, d'après les dispositions de l’article précédent, le oi en désigne un avec l’assentiment de la Chambre à ce convoquée; cet assentiment est donné à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés ; le vote a lieu à haute voix.
47. — Tout successeur au trône de Grèce est tenu de professer la religion de l'Église orientale orthodoxe du Christ.
48. — Dans aucun cas la couronne de Grèce et la couronne d’un autre État quelconque ne pourront être réunies sur la même tête.
49.— Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Avant de monter sur le trône, il prête, en présence des ministres, du Saint-Synode, des députés présents dans la capitale et des autres autorités supérieures, le serment contenu dans l’art. 43. Le Roi convoque la Chambre dans les deux mois au plus tard, et prête de nouveau le serment en présence des députés.
50. —" Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur ou absent, et qu'il n’y ait pas de Régent déjà désigné, la Chambre, alors même que ses pouvoirs seraient expirés ou qu'elle aurait été dissoute, se réunit sans convocation dix jours au plus tard après le décès du Roi ; les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés par le Conseil des ministres. sous sa responsabilité, jusqu’à la prestation de serment du Régent (’Avri6zaeü) ou l’arrivée du successeur. Une loi spéciale réglera tout ce qui concerne la régence (1).
51. — Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, la Chambre, alors même que ses pouvoirs seraient expirés ou qu'elle aurait été dissoute, se réunit pour nommer un tuteur (’Enétponos) ; la nomination d’un tuteur n’a lieu que dans le cas où le Roi défunt n’en a pas désigné un par testament. ou lorsque la mère du successeur minéur ne persiste point dans le veuvage, car, si elle y persiste, elle cst appelée de droit à la tutelle de son enfant. Le tuteur du Roi mineur, qu'il ait été désigné par testament ou élu par la Chambre. doit être citoyen grec et appartenir à la confession orientale.
52. — Dans le cas de vacance du trône, la Chambre. alors même que ses pouvoirs seraient expirés ou qu’elle aurait été dissoute, procède à l'élection provisoire. par vote émis à
(1) Loi du 20 mars 1871 sur la régence,
haute voix, d'un Régent qui doit être citoyen grec et appartenir à la confession orientale ; le Conseil des ministres exerce, sous sa responsabilité, au nom de la nation, les pouvoirs constitutionnels du Roi, jusqu’à la prestation de serment du Régent. Dans les deux mois au plus tard, des représentants (avrexpdowra), en nombre égal à celui des députés, sont élus par les citoyens, et, réunis aux députés, : élisent le Roi par vote émis à haute voix et à la majorité : des deux tiers des voix de tous les membres.
58. — Si le Roi, pour cause d'absence ou de maladie, croit nécessaire d'instituer une régence, il convoque la Chambre à cet effet et provoque, par l'intermédiaire du ministère, le vote d'une loi spéciale. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, le Conseil des ministres convoque la Chambre, celle-ci se réunit, et si, à la majorité des trois quarts des votants, elle en reconnait la nécessité, elle élit un Régent, et au besoin un tuteur, par vote émis à haute Voix.