‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 147 sur 394 · DE LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

DE LA CHAMBRE

54. — La Chambre (Bou) se réunit de plein! droit chaque année le 1°" novembre, à moins qu'elle n'ait été convoquée antérieurement par le Roi. La durée de chaque session ne peut être moindre de trois mois ni supérieure à Six. |

55. — La Chambre siège publiquement dans la salle des délibérations (BouAsuriprv); toutefois elle peut délibérer les portes closes, sur la demande de dix de ses membres, s’il est ainsi décidé en séance secrète à la majorité des voix ; elle décide ensuite s'il y a lieu de reprendre la discussion sur le même sujet en séance publique.

56. — La Chambre ne peut ni délibérer ni prendre de résolutions qu'autant que la moitié plus un, au moins, de ses membres se trouvent réunis, et que la résolution est prise à la majorité absolue des membres présents; en cas de . partage des voix, la proposition est rejetée.

330 GRÈOE.

57. — Aucun projet de loi ne peut ôtre adopté définitivement qu'après avoirété discuté et voté article par article dans trois délibérations, à des intervalles successifs de trois jours.

58. — Nul ne peut se présenter de sa propre autorité devant la Chambre pour y faire une pétition, soit verbale, soit écrite; mais des pétitions peuvent être présentées par l'intermédiaire des députés ou déposées sur le bureau. La Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées, et ceux-ci sont tenus de donner des éclaircissements toutes les fois qu'ils en sont requis; elle peut. pour l'examen des faits contenus dans ces pétitions, nommer des commissions d'enquête parmi ses membres.

59. — Aucun impôtne peut être établi, ni perçu, s’il n’a été préalablement voté par la Chambre et sanctionné par le Roi.

60. — Chaque année, la Chambre vote ke contingent de l’armée de terre et de mer, fixe le nombre des recrues pour le service de l’armée et de la marine, vote le budget (mpoüro— Aoyteudv).et arrète la loi des comptes. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes. Le budget est présenté à la Chambre dans le courant des deux premiers mois de chaque session; l'examen en est fait par une commission spéciale de la Chambre et il est voté en bloc (ärak).

61. — Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

62. — Aucun député ne peut être poursuivi, ni recherché d'aucune manière, pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la Chambre.

63. — Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, arrêté ni détenu qu'avec l'autorisation de la Chambre; cette autorisation n'est pas nécessaire en càs de flagrant délit. La contrainte par corps ne peut être exercée contre un député pendant la session. ni pendant les

quatre semaines qui précèdent et les trois qui suivent. — Si un député se trouve détenu en vertu de la contrainte par corps, il doit nécessairement être mis en liberté quatre - semaines avant l'ouverture de la session.

64. — Les députés, avant d'entrer en fonctions, prôtent dans la salle des délibérations et en séance publique, le serment suivant : — « Je jure, au nom de Ïa sainte, consubstantielle et indivisible Trinité, d'être fidèle à la patrie et au Roi constitutionnel, d’obéir à la Constitution et aux lois de l’État, et de remplir consciencieusement mes fonctions. » — Les députés appartenant à une religion autre que la religion chrétienne, au lieu de la formule : « je jure au nom de la ‘sainte, consubstantielle et indivisible Trinité », emploieront pour prêter serment la formule consacrée par leur religion.

65. — La Chambre détermine par un règlement (xavov:audv) le mode suivant lequel elle exerce 8es attributions.

66. — La Chambre se compose de députés élus par les citoyens ayant le droit d’élire, au suffrage direct, universel et secret, par le moyen de boules (àtù apuptôlwv), conformément à la loi qui sera votée par l'Assemblée nationale (1), et qui pourra être modifiée ultérieurement dans ses autres dispositions. — Les élections sont ordonnées le même jour pour tout le royaume et ont lieu partout simultanément.

67. — Les députés représentent la nation et non pas seulèment la province qui les nomme.

68. — Le nombre des députés de chaque province est fixé proportionnellement à sa population, mais le nombre total des députés de la Chambre ne peut pas être inférieur à 150 (2).

(1) La loi électorale du 19 novembre (1 décembre) 1864, votée en mème temps que la Constitution, a fait place à une loi plus récente, du 5/17 septembre 1871, qui a attribué une compétence assez étendue à l'autorité judiciaire en matière électorale, réduit à un jour la durée du scrutin, et aggravé les dispositions pénales contre ceux qui se rendent coupables d'abus ou d'irrégularités. Elle compte 106 articles. V. sa traduction dans l'Annuaire 18178, p. 702. — Le vote par le moyen de boules est une particularité du droit électoral grec ; la Constitution de 1864 l’a introduit pour la première fois et lui a donné la valeur d’un principe constitutionnel dont ne peuvent s'écarter les lois électorales futures. La notice qui précède la traduction de la loi électorale dans l'Annuaire (loc. sup. cit.) contient un exposé détaillé de ce mode de scrutin.

(2) Ce nombre est de 244 depuis les dernières annexions. D'après l'art. ler

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