‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 148 sur 394 · Les députés sont élus pour quatre ans · texte numérisé non relu

Les députés sont élus pour quatre ans

70. — Pour être élu député, il faut être citoyen grec, originaire de la province où l'élection est faite ou établi dans cette province au moins deux ans avant l'élection, jouir depuis deux ans des droits politiques et civils, être âgé de trente ans accomplis et posséder les autres conditions d’éligibilité requises par la loi électorale (1).

71. — Les fonctions de députés sont incompatibles avec celles des employés publics salariés et celles des maires (ôfuapxa), mais non avec la qualité d'officier en activité. Les officiers peuvent être élus, mais, après leur élection, ils sont mis en disponibilité pendant toute la durée de la législature. et conservent cette position jusqu'à leur rappel ultérieur à l'activité. — Ilest obligatoire d'accorder aux officiers, sur leur demande, un mois avant le commencement des élec-— tions, un congé régulier de cinq mois et demi.

72. — Les députés qui sont nommés par le gouvernement à un emploi salarié, civil ou militaire, ou promus au choix, perdent par leur acceptation la qualité de député.

73. — La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

474. — La Chambre élit dans son sein, au commencement de chaque session, son président. ses vice-présidents et ses secrétaires.

75. — Les députés qui ont rempli leurs fonctions reçoivent du trésor une indemnité de 2.000 drachmes pour chaque session ordinaire. En cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu'aux frais d'aller et retour.

76. — Les députés qui, à titre de service civil ou militaire ou à tout autre titre, jouissent d’une allocation du trésor, ne touchent que le complément nécessaire pour parfaire l'indemnité ci-dessus fixée.

de la loi électorale, chaque province nomme un député par 10.000 habitants, et fraction de 10. habitants. Certaines iles et certaines communes ont le privilège d'envoyer à la Chambre un nombre de députés supérieur à celui auquel leur donnerait droit leur population. Plusieurs de ces privilèges remontent aux guerres de l'indépendance.

(1) Art. 5 et 6 de Ia loi électorale,

(YRÉCOE. +

Page 1