DES MINISTRES
9. — Aucun membre de la famille royale ne peut être nommé ministre. | :
78. — Les ministres ont entrée libre aux séances de la Chambre et doivent être entendus chaque fois qu’ils demandent la parole ; ils ne votent que s'ils sont membres de la Chambre. La Chambre peut requérir la présence des ministres. |
79. — En aucun cas l’ordre écrit ou verbal du Roi ne peut soustraire les ministres à la responsabilité.
80. — La Chambre a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant une Cour spéciale (àxastrptov) qui, présidée par le président de l’Aréopage (”’Ageç mxyos) (1), sera composée de douze autres membres tirés au sortsur une liste de tous les membres de l’Aréopage, des juges d'appel (’Egéru) et des présidents des Cours d'appel, nommés avant la mise en accusation des ministres. — Le tirage au sort se fera par le président de la Chambre en séance publique. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi spéciale, la Cour susmentionnée règlera elle-même le mode de procéder en pareille matière. — Une loi spéciale déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux; cette loi doit être présentée et votée pendant la première session législative (2).
81. — Jusqu'à la promulgation de la loi spéciale sur la responsabilité des ministres, la Chambre peut les accuser et la Cour spéciale, formée d’après les prescriptions de l'article précédent, peut les juger pour crime de lèse-majesté, pour malversation de Ja fortune publique, pour perception illégale
(1) Cour de cassation.
(2) Ce vœu de la Constitution n'a été rempli que douze ans plus tard, à la suite de la crise politique de 1835 et de la mise en accusation du ministère. La loi sur la responsabilité des ministres porte la date du 10/22 décembre 1876 : elle à été modifiée et complétée quelques mois aprés par la loi du 11/23 mai 1877. V. la traduction de ces deux lois dans l'Annuaire 1871, p. 656 et 669. .
d'impôts et pour toute violation des dispositions de la Constitution et des lois dans l'exercice de leurs fonctions.
82. — Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné en vertu des dispositions précédentes qu'avec l’assentiment de la Chambre.