DU POUVOIR JUDICIAIRE
87. — La justice est rendue par des juges nommés par le Roi conformément à la loi.
88. — [Les Aréopagites (2), les juges d'appel ('’Egéra) ainsi que les membres de la Cour des comptes ayant droit do vote deviendront membres à vie (tsé&ix) quatre ans après la promulgation de la présente Constitution, et les juges de première instance (Tibwrolxu) six ans à dater de la même promulgntion. À partir de l'époque où les magistrats et membres votants de la Cour des comptes deviennent membres à vie, ils ne peuvent plus être révoqués que par sentence judiciaire.
89. — [es qualités requises pour les fonctions de magistrat et de membre votant de la Cour des comptes seront déterminées par une loi spéciale, dans les trois ans qui suivront la promulgation de la Constitution.
90. — Les procureurs du Roi (’Etoxyy:ket). leurs substituts. ainsi que les juges de paix, ne jouissent pas des droits de la nomination à vie.
914.— 11 ne peut ètre créé de commissions judiciaires ni de tribunaux extraordinaires. sous quelque dénomination que ve soit.