‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 157 sur 394 · TITRE II. — DES CONSEILS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

TITRE II. — DES CONSEILS PROVINCIAUX

2. — Le Conseil provincial peut voter des contributions “extraordinaires à établir en vue de dépenses d'utilité publique intéressant la Moudirieh. — Les délibérations du Conseil provincial, en cette matière, ne sont définitives qu'après avoir reçu la sanction du Gouvernement.

8. — L'avis préalable du Conseil provincial est nécessaire dans les questions suivantes : — 1° Changements proposés à la circonscription du territoire de la Moudirieh et des villages : — 2° Direction des voies de communication par terre ou par eau ettravaux d'irrigation; — 8° Établissement, changement ou suppression des foires et marchés dans la Moudirieh ; — 4° Les objets sur lesquels il pourra être appelé à donner son avis en vertu des lois, décrets ou règlements ; — 5° Les questions sur lesquelles il est consulté par l'Administration.

4.— Le Conseil provincial peut donner son avis: — 1° Sur les travaux de route et de navigation, d’irrigation-et de tous . autres objets d'utilité publique intéressant la Moudirieh ; — 2° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, construction et reconstruction des édifices et bâtiments destinés à la Moudirieh, aux tribunaux, aux prisons ou à d'autres services spéciaux de la Moudirieh, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices.

5. — Le Conseil provincial peut émettre spontanément des vœux sur les questions intéressant le progrès de l'instruction publique et de l'agriculture, tels que dessèchement des marais, amélioration des cultures et écoulement des eaux, etc.

6. — Un Conseil provincial ne peut se réunir que s'il a été convoqué par le Moudir, en vertu d'un décret déterminant l'époque et la durée de la réunion. — Les Conseils provinciax doivent être réunis au moins une fois par an. — Au jour indiqué pour la réunion du Conseil provincial, le Moudir donnera lecture de l'ordonnance de convocation, recevra des Conseillers nouvellement élus le serment de

fidélité à Notre Personne et d'obéissance aux lois du pays, et déclarera, en Notre nom, la session ouverte. — Le Conseil provincial est présidé par le Moudir qui a voix délibérative. — L'Ingénieur en chef de la Moudirieh assiste aux séances avec voix délibérative.

7. — Les séances du Conseil provincial ne sont pas publiques. Il ne peut délibérer que si la moitié plus un au moins des Conseillers sont présents.

8. — Tout acte ou toute délibération d'un Conseil provincial relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité en sera prononcée par la Commission spéciale prévue à l'art. 52 de la présente loi.

9. — Toute délibération prise hors de la réunion légale du Conseil est nulle de plein droit. Le Moudir déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes et prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement. Les membres des Conseils provinciaux peuvent se pourvoir devant le Ministre de l’intérieur contre la décision du Moudir.

10. — Il est interdit à tout Conseil provincial de se mettre en communication avec d’autres Conseils provinciaux et de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.

11.— La dissolution d'un Conseil provincial ne peut être prononcée que par décret rendu sur la proposition de Notre Conseil des Ministres. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.

12. — Les membres délégués au Conseil législatif dont il va être parlé au titre V sont choisis dans le sein des Conseils provinciaux.

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