‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 158 sur 394 · TITRE III. — COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

TITRE III. — COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX

13. — Le nombre des Conseillers provinciaux est déterminé ainsi qu'il suit : — Gharbieh, 8. — Menoufieh, 6. — Dakablieh, 6. — Charkieh. 6. — Béhéra. 5. — Ghiseh, 4. —

Gallioubieh, 4. — Beni-Souef, 4. — Fayoum, 8. — Minieh, 4. — Siout, 7. — Ghirgheh, 5. — Keneh, 4. — Esneh, 4. — L'élection des Conseillers provinciaux se fera dans les formes et conditions prescrites par la Loi électorale promulguée à la date de ce jour (1).

14. — Nul ne sera éligible au Conseil provincial s'il n’a 80 ans révolus, s’il ne sait lire et écrire, s’il ne paie, depuis deux ans au moins, 5.000 piastres par an d'impôt foncier à la Moudirieh et s’il n’est inscrit sur la liste électorale depuis cinq ans au moins.

15. — Les fonctionnaires et les militaires en activité ne pourront être nommés membres des Conseils provinciaux.

16. — Nul ne peut ètre membre de plusieurs Conseils provinciaux.

17. — Les membres des Conseils provinciaux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Les membres sortants sont désignés par tirage au sort.

TITRE IV. — Du conNSEIL LÉGISLATIF.

18. — Aucune loi, aucun décret portant règlement d'administration publique nesera promulgué sansavoir été légalement présenté pour avis au Conseil législatif. — Si le Gouvernement ne s'arrête pas à cet avis, il notifiera au Conseil les motifs de sa décision. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

19:— Le Conseil législatif pourra provoquer la présentation par le Gouvernement de projets de lois ou décrets portant règlement d'administration publique.

(1) Tout Égyptien âgé de 20 ans est électeur primaire, aux termes de ’art. 1e de la loi électorale, s’il ne se trouve pas dans un des cas d'incapacité prévus par l'art. 6 de la mème loi.

Il est élu un électeur délégué dans chaque Toumne du Caire, Kisme d'Alexandrie et dans chaque ville et village de la Basse et de la Haute-

gypte (art. 13). — Les Conseillers provinciaux sont élus par les électeurs délégués convoqués à la Moudirieh (art. 17). Le vote a lieu au scrutin secret (art. 28). Chaque électeur délégué a autant de voix qu'il y a de Conseillers à élire, et peut en disposer en faveur d’un seul ou de plusietrs candidats (art. 30). L'élection a lieu à la majorité relative (art. 35).

Les fonctions des Conseillers provinciaux sont gratuites (art. 17).

20. — Tout Egyptien peut Nous adresser une pétition. — Les pétitions envoyées au Président du Conseil législatif seront, après examen par ce Conseil, rejetées ou prises en considération. — Les pétitions prises en considération sont envoyées pour telles suites que de droit au Ministre compétent qui devra informer le Conseil de la suite donnée.

21. — Toute pétition ayant pour objet des droits et des intérêts personnels sera rejetée si elle ressort à la compétence des Tribunaux ou si elle n’a été préalablement adressée à l'autorité administrative compétente.

22. — Le budget général des recettes et des dépenses devra être communiqué au Conseil législatif le 1e" décembre de chaque année. — Le Conseil pourra émettre des avis et des vœux sur chaque chapitre du budget. Ces avis et ces vœux seront transmis au Ministre des finances qui devra, le cas échéant, motiver le rejet des propositions du Conseil. Cette motivation ne peut donner lieu à aucune discussion.

23. — Le service du Tribut, celui de la Dette publique et généralement toutes charges et obligations résultant de la Loi de liquidation ou de conventions internationales, ne peuvent être l’objet d'aucune discussion ni d'aucune expression de vœu.

24. — En tous cas, le budget sera rendu exécutoire par décret, sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, avant le 25 décembre de chaque année.

25. — Le compte général de l'administration des finances, rendu pour l'exercice écoulé, sera présenté chaque année au Conseil législatif, pour avis ou observations, au moins quatre mois avant la présentation du nouveau budget.

26. — Le Conseil législatif se réunit les 1° février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année. La première convocation aura lieu par décret. — Il peut en outre être convoqué par Nous, toutes les fois que les circonstances nécessiteront sa réunion. — Les sessions sont closes dès que le Conseil législatif a épuisé l'examen des questions qui lui sont soumises. — La dissolution du Conseil législatif est prononcée par Nous. Les Conseils provinciaux éliront, con-

formément à l’art. 32, les nouveaux membres délégués, dans les trois mois qui suivront la dissolution. Les membres permanents conserveront leurs fonctions dans le nouveau Conseil, conformément à l’art. 31.

27. — Les Ministres prennent part aux séances du Conseil législatif et à toutes les discussions avec voix consultative. Ils peuvent aussi se faire assister ou représenter dans des questions spéciales par de hauts fonctionnaires de leur département ministériel.

28. — Les Ministres fournissent au Conseil législatif toutes les explications qu’il leur demande dans la limite de ses attributions.

29. — Nul ne peut: être admis aux séances du Conseil législatif en dehors des Ministres et de ceux qui les assistent ou les représentent.

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