‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 160 sur 394 · TITRE VI. — DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

TITRE VI. — DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

34. — Nul impôt nouveau, direct, foncier ou personnel, ne peut être établi en Égypte, sans avoir été discuté et voté par l’Assemblée générale.

85. — L'Assemblée générale doit être consultée pour avis: — 1° Sur tout emprunt public; — 2° Sur la construction ou la suppression de tout canal et toute ligne de chemin de fer traversant plusieurs Moudiriehs ; — 3° Sur la classification générale des terres du pays, au point de vue de l'impôt foncier. — Le Gouvernement devra faire connaître à l’Assemblée les motifs pour lesquels, le cas échéant, il n'aurait pas tenu compte de son avis. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

36. — L'Assemblée générale émet son avis sur les questions et projets qui sont soumis à son examen par le (Gou-

(1) Loi électorale, art. 38 et 39.

vernement. — Elle peut aussi émettre spontanément des avis et des vœux en toutes matiètes : économiques, administratives ou financières. — Le Gouvernement devra faire connaître à l’Assemblée les motifs pour lesquels, le cas échéant, il n'aurait pas tenu compte de l'avis ou du vœu exprimés. L'exposition de ces motifs ne peut donner lieu à aucune discussion.

37. — Toute délibération prise par l’Assemblée générale en dehors des conditions de la présente loi est nulle et de nul effet.

38. — Nul ne sera admis aux séances de l’Assemblée générale en dehors des membres de l’Assemblée.

89. — L'Assemblée générale est convoquée par Nous une fois au moins tous les deux ans. Il Nous appartient également de la proroger et de la dissoudre. — En cas de dissolution, les nouvelles élections devront avoir lieu dans un délai de six mois.

TITRE VII. — CoMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

40. — L'Assemblée générale est constituée ainsi qu'il suit : 1°les Ministres ; — 2% les Président, Vice-Présidents et membres du Conseil législatif ; — 3° les Notables délégués.

41.— Les Notables délégués sont au nombre de 46, savoir : — Le Caire, 4; — Alexandrie, 83; — Damiette, 1; — Rosette, 1; — Suez et Port-Saïd, 1; — El-Arich et Ismaïlia, 1 — Gharbieh, 4 (dont un pour la ville de Tantah); — Ménoufieh, 3; — Dakabhlieh, 3 (dont un pour la ville de Mansourah); — Charkieh, 3; — Béhéra, 3 ; — Ghizeh, 2; — Gallioubieh , 2; — Beni-Souef, 2; — Fayoum, 2; — Minieh, 2; — Siout, 3 (dont un pour la ville de Siout) ; — Ghirgheh, 2; — Esneh, 2 ; — Keneh, 2.

42. — Le mandat des Notables délégués a une durée de six années. Les Notables délégués peuvent être indéfiniment réélus. Ils reçoivent une indemnité de déplacement. — L'élection des Notables délégués se fera dans les formes et conditions prescrites par la loi électorale promulguée à la

date de ce jour (1). — Nul ne peut être Notable délégué s’il n'a 80 ans révolus, s’il ne sait lire et écrire, s’il ne paye, dans ja ville ou dans la Moudirieh qu'il représente, depuis cinq ans au moins, 2.000 piastres par an d'impôt foncier, immobilier ou de patente, et s’il n’est, depuis cinq ans au moins, inscrit sur la liste électorale.

43. — Le Président de Notre Conseil législatif présidera de droit l’Assemblée générale.

44. — Les secrétaires du Conseil législatif rédigeront, sous la direction du Président de l'Assemblée, les procèsverbaux des séances.

‘45. — Les Notables délégués devront, dès la première séance, et avant d'exercer leurs fonctions, prêter serment de fidélité à Notre Personne et d'obéissance aux lois du

pays.

TITRE VIII — Du CONSEIL D'ÉTAT.

46.— L'organisation et les attributions du Conseil d'État seront déterminées par un décret ultérieur.

TITRE IX. — DisPposIrIoNs TRANSITOIRES. °

47. — Les art. 18, 34 et 35 de la présente loi recevront leur application dès que le Conseil législatif se sera réuni pour la première fois.

TITRE X. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

48. — Les Conseils provinciaux, le Conseil législatif et l’Assemblée générale ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers au moins de leurs merhbres, non compris ceux en congé régulier, assistent à la délibération. — Hors - les cas où la majorité des deux tiers est requise, les délibérationssont prises à la majorité des voix. — En cas de par-

(1) Ces formes et conditions sont les mêmes que celles prescrites pour les aleetions des Consoillers provinciaux, Loi électorale, art. 40 et 41.

ÉGYPTE. | 361 tage, la voix du Président est prépondérante. — Aucun vote ue peut être émis par mandataire.

49. — En cas de vacance d’un siège de membre d’un Conseil provincial, du Conseil législatif ou de l’Assemblée générale, on procédera au plus tard, dans le délai d’un mois. à une nouvelle élection. Le mandat du nouvel élu ne dure que jusqu'aux prochaines élections générales.

50. — Le Conseil législatif et l’Assemblée générale feront respectivement leur règlement intérieur. — Un décret ultérieur établira le règlement intérieur des Conseils provinciaux.

51. — Aucune loi, aucun décret ne sera promulgué sans avoir été contresigné par le Président du Conseil des Ministres et les Ministres compétents.

52. — Toute question qui pourrait s'élever sur l'interprétation de la présente loi sera jugée souverainement par une Commission spéciale composée de deux Ministres, dont . l’un sera celui de la Justice et aura la présidence, de deux membres du Conseil législatif et. de trois conseillers de la Cour d'appel du Caire.

58. — Toutes dispositions des Lois, Décrets, Ordres supérieurs et Règlements contraires au présent Décret, sont et demeurent abrogées. :

64. — Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi qui sera promulguée en la forme ordinaire et affichée dans les villes et villages de la Haute et de la Basse-Égypte.

Bibliographie

Actes diplomatiques et tirmans impériaux (de 1841 à 1819) relatifs à l'Égypte. Le Caire, 1880. Brochure. — Textes.

L'Égypte nouvelle. Le contrôle européen et le régime parlementaire. Le Caire, 1882.

Le Staatsarchiv d'Æoinr r KLauuoLp (v. Bibliographie générale) contient plusieurs documents intéressant l'Égypte.

Le Moniteur Égyptien, journal officiel, contient (n° des 1* et 2 mai 1883) le texte français de la Loi organique d'Égypte et de in Loi électorale.

Notice historique

Pendant les premières années qui suivirent la conquête (de 1763 à 1774), la province du Canada fut soumise à un régime purement militaire. Une charte de 1774, connue sous le nom d'« Acte de Québec » (14 Geo. IE, c. 83), Sarantit aux habitants la liberté religieuse et institua un Conseil législatif composé de 23 membres nommés par la couronne.

En 1791, un nouvel Acte du parlement britannique (31 Geo. III, c. 31), dù à l'influence de Pitt, divisa le Canada proprement dit en deux provinces, le Haut-Canada et le Bas-Canada, et donna à chacune de ces provinces une Constitution distinele : à côté d'un Conseil législatif nommé par la couronne élait organisée une Chambre éleclive (House of Assembly). Le premier parlement du Haut-Canada s'ouvrit le 18 septembre 1792.

Ce régime dura jusqu’en 1837, année où éclata une insurrection canadienne qui fut cruellement réprimée et entraîna la suspension de la Constitution du Bas-Canada (1838). Lord Durham, envoyé par la reine comme gouverneur-général pour pacificr le pays, proposa (1839) la création d'un gouvernement responsable. Trois dépèches du secrétaire colonial John Russel, des 7 septembre, 14 ct 16 octobre 1839, posèrent les bases de la nouvelle Constitution qui fut arrêtée par un Acte du parlement britannique, sanctionné le 23 juillel 1840 (3 et 4 Vict. c. 35). Les deux provinces du Canada étaient réunies en une seule ; le pouvoir législatif était confié à un Conseil législatif composé de vingt membres nommés à vie, et à une Chambre élective de 84 membres, élus en nombre égal dans chacune des deux anciennes provinces. Le 3 septembre 1841, l'Assemblée législative du Canada adopta trois résolutions créant la responsabilité du gouvernement.

En 1854, un Acte du parlement britannique (17 et 18 Vict. c. 118) autorisa la législature canadienne à rendre électif le Conseil législatif. Aux termes du titre {°° des Statuts consolidés de 1859, le Conseil législatif se composa désormais de 48 membres élus, et de 22 membres nommés, la Chambre basse de 130 mem-

bres élus par moitié dans chacune des anciennes provinces. Mais les rivalités du Haut et du Bas-Canada d’une part, et d'autre part les tendances de ces deux provinces à se rapprocher des provinces maritimes, donnèrent bientôt naissance à un mouvement fédéraliste.

Le 10 octobre 1864, s'ouvrit à Québec une conférence entre les délégués du gouvernement canadien et ceux des provinces maritimes. Le projet de fédération qui en fut le résultat fut longuement débatlu par les deux Cbambres du Canada et finalement adopté par elles. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse les rejelérent d’abord, puis s’y rallièrent. Seules, l'île du Prince- Édouard et l'ile de Terre-neuve s’obstinérent à refuser d'entrer dans la confédération. L'union fut donc constituée entre les quatre provinces acceptantes, savoir Ontario (ancien Haut- Canada), Québec (ancien Bas-Canada), Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, sous le nom de Puissance du Canada (Dominion of Canada). Nous donnons. ci-dessous le texte français officiel de l'Acte du parlement britannique (Union act), sanctionné le 29 mars 1867 (31 Vict. c. 3), qui forme la Charte actuelle du Canada. Une proclamation du gouvernement, en date du 22 mai suivant, fixa au 1°" juillet l'inauguration de la nouvelle Gonstitution.

Depuis 1867, quatre annexions successives à la Puissance du Canada ont élé faites en vertu d'ordres de la Reine en conseil (orders in council), aux termes de l’art. 146 de l’Acte d'Union :

1° Manitoba. — Un ordre en conseil du 23 juin 1870 a incorporé sous ce nom au Dominion le Territoire du Nord-Ouest (dont une fraction fut plus tard distraite et constituée en gouvernement distinct, Canad. Act. 38 Vict. c. 49) et la Terre de Rupert. Un Acte du parlement canadien (33 Vict. c. 3) organisa la nouvelle province avec un régime représentatif (Conseil législatif et Assemblée législative).

2° Colombie brilannique. — Cette colonie date de 1859 (21 et 22 Vict. c. 99). Le pouvoir législatif appartint à l'origine au gouverneur seul. Un ordre en conseil de 1863 créa un Conseil législatif de 15 membres, dont 5 élus par la population. La composition de ce Conseil fut modifiée en 1866, en 1870, et enfin en 1871 à l'occasion de l’annexion de cette province au Dominion. Cette annexion fut décidée par un ordre en conseil du 16 mai 1871, et un Acte du parlement canadien de la même année (Constitution Act 1871) transforma le Conseil législatif en Assemblée législative de 25 membres, tous recrutés à l'élection.

3° lle du Prince-Édouard. — Cette île a été anncxée au Dominion par un ordre en conseil du 26 juin 1873. Un gouvernement

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responsable y existait déjà depuis 1851. Deux Chambres, entiérement récrutées à l'élection, y exercent le pouvoir législatif : an Conseil de 13 membres, et unc Assemblée de 30 membres.

4e Tous les territoires et possessions britanniques dans l'Amérique du Nord et toutes les iles adjacentes à ces territoires et possessions à l'exception de Terre-neuve. Ordre en conseil du 31 juillet 1880. — Un Acte du parlement canadien du 7 mai 1880 (48 Vict. c. 25), intitulé Acte à l'effet d'amender et refondre les différents actes relatifs aux territoires du Nord-Ouest, a organisé Île gouvernement et la représentation progressive de ces territoires (V. l’analyse de cet acle dans l'Annuaire 1882, p. 707).

L'ile de Terre-neuve est aujourd'hui le seul territoire britannique de l'Amérique du Nord qui n'ait pas été ratlaché au Dominton.

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