III. — Pouvorr EXÉCUTIF
9. — À la Reine continueront d’être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada.
10. — Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général s'étendent et s'appliquent au gouverneurgénéral du Canada, ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
11. — Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada ; les personnes qui fofmeront partie de ce conseil seront, de temps à autre.
(1) V., plus loin, art. 146 et la note.
choisies et mandées par le gouverneur-général et assermentées comme Conseillers Privés ; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
12. — Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau- Brunswick, lors de l'union, sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou peuvent être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ses gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu'ils continueront d'exister et qu’ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement du Canada, conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.
13. — Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour lé Canada.
14.— Il sera loisible à la Reine, si S. M. le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer. durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attri-
butions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine ; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneurgénéral lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.
15. — A la Reine continuera d'être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada. 16. — Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada, -