LE SÉNAT
21. — Sujet aux dispositions du présent acte, le Sénat se composera de 7? membres, qui seront appelés sénateurs (1).
22. — En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions : — 1. Ontario ; — 2. Québec; — 3. Les provinces maritimes : la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans de Sénat, comme suit : Ontario par 24 sénateurs ; Québec par 24 sénateurs ; et les provinces maritimes par 24 sénateurs, 12 desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et 12 le Nouveau Brunswick (2). — En ce qui concerne la province de Québec, chacun des 24 sénateurs la représentant sera nommé pour l’un des %4 collèges électoraux du Bas-Canada, énumérés dans la cédule À, annexée au chap. Ier des statuts refondus du Canada. |
23. — Les qualifications d'un sénateur seront comme suit : — 1. Il devra être âgé de 30 ans révolus ; — 2. Il devra être sujet-né de la Reine ou sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature d’une des provinces du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau- Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l'union ; — 8. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tènements tenus en franc et commun soccage,
(1) V. la note suivante, sous l’art. 22.
(2) Ce chiffre de 72 sénateurs s’est accru depuis l'annexion au Dominion de nouvelles provinces (v. la notice). La province de Manitoba est représentée par 3 sénateurs, la Colombie britannique par 3, et l’île du Prince- Édouard par 4. V. plus loin l'art. 147,
— ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tènements tenus en francalleu où en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de 4.000 piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés ; — 4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, 4.000 piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations; — 5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé ; — 6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée. .
24. — Le gouverneur-général mandeïa de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues et sujettes aux dispositions du présent acte : les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
26. — Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que Ia Reïne, par mandat sous le seing manuel de S. M., jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la” proclamation de la Reine décrétant l'union.
26. — Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneurgénéral pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat.
27. — Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mander'a aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du
Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de24 sénateurs.
28. — Le nombre des sénateurs ne devra, en aucun cas, excéder 78 (1).
29. — Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat à vie.
80. — Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat ; après quoi son siège deviendra vacant.
81. - Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants : — 1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d'assister aux séances du Sénat ; — 2. S'il prête un serment ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s'il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d'un sujet ou citoyen d'une puissance étrangère ; — 3. S'il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s'il a recours au bénéfice d'aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion ; — 4. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie ou d'autre crime infamant ; — 5. S'il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
82. — Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
83. — S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
34, — Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un
(1) V. la note précédente, sous l’art. 22, et l'art. 147.
sénateur comme orateur (1) du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
35. — Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d'au moins 15 sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses fonctions.
86. — Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également par-tagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.