LA CHAMBRE DES COMMUNES
87. — La Chambre des communes sera, sujette aux dispositions du présent acte, composée de 181 membres, dont 82 représenteront Ontario, 65 Québec, 19 la Nouvelle- Écosse et 15 le Nouveau-Brunswick (2).
38. — Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
39. — Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des communes.
40. — Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l'élection des membres de la Chambre des communes, divisées en districts électoraux comme suit : — [Suivent, pour chaque province, les bases de leur division en districts.]
41. — [Application provisoire de la législation électorale en vigueur jusqu'à la promulgation d'une législation nouvelle par le parlement canadien (3).]
(1) Texte anglais : Speaker.
(2) Ces chiffres ont été modifiés postérieurement. V. plus loin l'art. 5] et a note.
(3) Acte canadien du 26 mai 1874 (37 Vict. c. 9) concernant les élections des membres de la Chambre des communes du Canada (analysé dans l'Annuaire 1875, p. 697), modifié par l'Acte du 10 mai 1878 (41 Vict. c. 6) (analysé dans l'Annuaire 1879, p. 717). — Acte des élections fédérales contestées du 26 ma; 1874 (analysé dans l'Annuaire 1875, P: 702), etc.
42 et 43. — [Règles pour la convocation du premier parlement canadien.]
44. — La Chambre des communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l'un de ses membres comme orateur. |
45. — Survenant une vacance dans la charge d'orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des communes procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection d’un autre de ses membres comme orateur.
46. — L'orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des communes.
47, — Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des communes pendant 48 heures consécutives, la Chambre pourra élire un autre de ses mem- : bres pour agir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur. tous les pouvoirs. privilèges et attributions de ce dernier.
48. — La présence d'au moins 20 membres de la Chambre des communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la Chambre dans l'exercice de ses pouvoirs ; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.
49. — Les questions soulevées dans la Chambre des communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur ; mais lorsque les voix seront également partagées, et en ce cas seulement, l’orateur pourra voter (1).
50. — La durée de la Chambre des communes ne sera que de.5 ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.
51. — Immédiatement après le recensement de 1871, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra,
(1) Acte du 22 mai 1868 (31 Vict. c. 27) concernant l'économie intérieure de la Chambre des communes,
de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes : — 1. Québec aura le nombre fixe de 65 représentants ; — 2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre 65 le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté) (1); — 2. En supputant le nombre des représentants d'une province, il ne sera ‘pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant : mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ; — 4. {Il n’y aura lieu à réduction du chiffre de la représentation d’une province que si sa population décroit dans la proportion du vingtième ou plus, eu égard à la population totale du Canada ;] — 5. Les nouvelles
‘ répartitions n'auront d'effet qu'à compter de l'expiration du
parlement alors existant.
52. — Le nombre des membres de la Chambre des communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste intacte,