LÉGISLATION FINANCIÈRE; SANCTION ROYALE
53. — Tout bill ayant pour but l'appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des communes.
54. — Ïl ne sera pas loisible à la Chambre des communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d'une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable.
(1) Le chiffre de la représentation des provinces du Canada à la Chambre des communes a été porté à 200 membres par l’Acte canadien du 14 Juin 1852 (3%5 Vict. c. 13). L'admission de l'ile du Prince-Édouard, dans l'Union, en 1873, avec 6 députés, a porté ce chiffre à 206. Il est actuellement de 213, depuis le recensement de 1881. La répartition de ce chiffre entre les sept provinces est la suivante : Ontario, 93 ; — Québec, 65 ; — Nouvelle-ficosse, 21; — Nouveau-Brunswick, 16; — Manitoba, 5; — Colombie britannique, 6 ; — Ile du Prince-Édouard, 7.
été récommandé à la Chambre par un message du gouverneur-général, durant la session pendant laquelle telle réso- Jution, adresse ou bill est proposé.
55. — Lorsqu'un bill voté par les Chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer. à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de S. M., ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine. ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
66. — Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l’un des principaux secrétaires d'État de S. M. ; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu, accompagné d’un certificat dusecrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu l'acte, étant signifié par le gouverneurgénéral, par discours ou message, à chacune des Chambres du parlement, ou par proclamation, annullera l'acte à compter du jour de telle signification.
57. — Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux Chambres du Parlement, ou par proclamation, qu'il a
recu la sanction de la Reine en conseil. — Ces discours, messages ou proclamations seront consignés dans les journaux de chaque Chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi les archives du Canada.