Les juges des cours supérieures resteront en charge
durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adressé du Sénat et de la Chambre des communes.
100. — Les salaires. allocations, et pensions des juges des cours supérieures. de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté. lorsque les juges de ces dernières sont salariés. seront fixés et payés par le purlement du Canada (1).
101. — Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte; lorsque l'occasion le requerra. adopter des mesures à l’effet de créer. maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada. et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada (2).