VITE. — REVENUS. DETTES, ACTIF, TAXES
102. — ‘Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau Brunswick, avant et à l’époque de l'union. avaient le pouvoir d'approprier, — sauf ceux réservés par le présent acte aux
(1) Acte du 23 mai 1873 (36 Vict. c. 31) concernant les traitements et allocations des juges et autres fonctionnaires et employés publics, et l'inlemnité des membres du Sénat et de Ja Chambre des communes. — Cet acte na été modifié, en ce qui concerne l'indemnité des membres des deux Chambres, par l'Acte du 12 avril 1376 (39 Vict. c. 8).
(2) Acte du 8 avril 1875 (38 Vict. c. 11) pour établir une Cour suprème et une Cour d'échiquier pour le Canada (V. Annuaire 1876, p. 861), modifié par l’Acte du 12 avril 1876 (39 Vict. c. 26) et par l’Acte le IN59 (42 Viet. ce. 39),
législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, — formeront un fonds consolidé
* de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.
403. — Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir. administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront ètre soumis à telle révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil, jusqu'à ce quele parlement y pourvoie autrement.
104. — L'intérêt annuel des dettes publiques des difrérentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. lors de l'union, constituera le seconde charge sur le fonds consolidé du revenu du Canada.
105. — Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de 10.000 louis (1), cours sterling du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds (2).
106. — Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public. :
107. — Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte. deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union. :