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Les travaux et propriétés publics de chaque pro

(1) Textelanglais : pounds.

@)xActe du parlement impérial, sanctionné le 7 août 1869 (32 et 33 V'ict, e. 7), concernant le salaire du gouverneur-général.

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vince, énumérés dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.

109. — Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquels ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres’ que ceux que peut y avoir la province.

110. — La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province appartiendra à cette province. .

111. — Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.

112 à 116. — [Situation particulière de chaque province vis-à-vis de l'union au sujet de cette transmission de dettes. Leur responsabilité au delà de certains chiffres (1).]

117. — Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. — Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures : — Ontario, 80.000 liv. st. — Québec, 70.000.— Nouvelle-Écosse. 60.000.— Nouveau- Brunswick, 50.000. — Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de 80 centins (2) par chaque tête de la population, constatée par le recénsement de 1861, et, — en ce. qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,

(1) Un Acte du 23 mai 1873 (36 Vict. c. 30) a modifié les chiffres tixék par l'art. 112.

(2) Texte anglais : cents,

— par chaque recensement décennal subséquent. jusqu'à ce qué la population de chacune de ces deux provinces s'élève à 400.000 âmes. chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semiannuellement et d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes exigibles comme intérût sur la dette publique de cette province, si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

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