IX. —- DisPosITriONS DIVERSES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
127. — | Disposition relative à la nomination des premiers sénateurs. |
128. — Les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada devront, avant d’entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneurgénéral ou quelque personne à ce par lui autorisée. -- et pareillement les membres du Conseil législatif ou de l’Assemnblée législative d’une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d'allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte (1); et les membres du Sénat du Canada et du Conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prèter et souscrire devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncées dans la même cédule.
129 à 131. — [Confirmation des lois en vigueur et nouvelle investiture des autorités constituées. !
132. — Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'Empire Britannique, les obligations du Canada ou d'aucune de ces provinces. naissant de traités conclus entre l'Empire et ces pays étrangers. |
133. — Dans les Chambres du parlement du Cauadu et les Chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats. sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces Chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou
(1) Le serment d’allégeance est ainsi conçu : « de, A. B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à S. M. la Reine Victoria. »
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pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage. à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues. — Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.