ONTARIO ET QUÉBEC
134 et 135. — | Les hauts fonctionnaires de ces provinces seront nommés par le lieutenant-gouverneur et conserveront leurs précédentes attributions, jusqu’à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement.]
136. — Les grands sceaux de ces provinces seront ceux usités anciennement par le Haut et le Bas-Canada.]
137 à 140. — | Valeur attribuée à certaines clauses de la précédente législation. eu égard à la nouvelle situation créée par l’union.|
141. — |Disposition relative au pénitencier d’Ontario et de Québec.]
142. — [Trois arbitres feront. entre les provinces d'Ontario et de Québec, le partage et la répartition des dettes et de l'actif. |