‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 19 sur 394 · TITRE IV. — DU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DU POUVOIR LÉGISLATIF

CHAPITRE I. — DES DIVISIONS DU POUVOIR LÉGISLATIF ET DE SES ATTRIBUTIONS.

13. — Le pouvoir législatif appartient aux Cortès sous réserve de la sanction du Roi.

14. — Les Cortès se composent de deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

15. — Les attributions des Cortès sont les suivantes : — $ 1. Recevoir le serment du Roi, du Prince royal, du régent ou du Conseil de régence (Regencia) ; — $ 2. Élire le régent

ou le Conseil de régence et fixer les limites de leur autorité (1); — $ 3. Reconnaître le Prince royal comme successeur au trône, dans leur première réunion après sa naissance ; — $ 4. Nommer un tuteur au Roi mineur dans les cas où son père n’en à pas désigné par testament ; — $ 5. A Ia mort du Roï ou en cas de vacance du trône, procéder à l'examen de l'administration qui finit et réformer les abus qui s’y sont introduits ; — $ 6. Faire les lois, les interpréter, les suspendre, les abroger ; — $ 7. Veiller au maintien de la Constitution et au bien général de la nation ; — $ 8. Fixer annuellement les dépenses publiques et répartir les contributions directes ; — $ 9. Autoriser ou refuser l’entrée de forces étrangères de terre ou de mer dans le royaume ou dans les ports ; — $ 10. Fixer annuellement, sur la proposition du gouvernement, les forces de terre et de mer ordinaires et extraordinaires ; — $ 11. Autoriser le gouvernement à contracter des emprunts; — $ 12. Établir les moyens convenables pour le paiement de la dette publique ; — $ 13. Régler l'administration des biens de l’État et décréter leur aliénation ; — $ 14. Créer ou supprimer des emplois . publics et les traitements y afférant ; — $ 15. Déterminer le poids, la valeur, l'inscription, le type et la dénomination des monnaies, ainsi que l'étalon des poids et mesures.

16. — Les membres de la Chambre des pairs ont le titre de Dignes pairs du royaume (Dignos Pares do Reino), et ceux de la Chambre des députés de Seigneurs députés de la nation portugaise (Senhores Deputados da Nacäo Portugueza).

17. — Chaque législature durera quatre ans, et chaque session annuelle trois mois.

18. — La session royale d'ouverture aura lieu tous les ans le ? janvier.

19. — De même que la séance royale d'ouverture, la séance de clôture aura lieu en Cortès générales, les deux Chambres réunies ; les pairs siègeront à droite et les députés à gauche.

(1) Ce paragraphe a été amendé par l’article 1+r de l'Acte additionnel du 5 Clrlot 1858 plus loin, p. 47.

20. — On suivra pour ces cérémonies, de même que pour les communications royales, les formes prescrites par le Règlement intérieur. |

21. — La nomination du président et du vice-président de la Chambre des pairs appartient au Roi. Les président et vice-président de la Chambre des députés seront désignés par le Roi sur une liste de cinq membres proposés par cette Chambre. Pour la nomination des secrétaires des deux Chambres, pour la vérification des pouvoirs de leurs membres, la prestation de sermentet la police intérieure, chaque Chambre se conformera à son Règlement particulier (1).

22. — Lorsque les deux Chambres seront réunies, la présidence appartiendra au président de la Chambre des pairs; les pairs et les députés prendront place comme à la séance d'ouverture des Cortès. :

23. — Les séances de chacune des deux Chambres seront publiques, excepté dans les cas où le bien de l'État exigera qu'elles soient secrètes.

24. — Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

25. — Les membres de chacune des deux Chambres sont inviolables à l'occasion des opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

26. — Aucun pair ou député ne peut, tant que durent ses pouvoirs, être arrêté par quelque autorité que ce soit, sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de crime flagrant entrainant la peine capitale.

27. — Si un pair ou député est traduit devant un tribunal de répression, le juge suspendra toute procédure et en référera à la Chambre à laquelle cemembre appartient ; celleci décidera si le procès doit suivre son cours et si ce membre doit être ou non suspendu de ses fonctions.

28. — Les pairs et députés pourront ètre appelés aux fonctions de ministres d’État ou de conseillers d’État, avec cette différence que les pairs continueront de siéger dans

() Le Réglement intérieur actuel de la Chambre des députés porte la date du 22 mars 1836.

leur assemblée, tandis que le député laissera sa place vacante et se présentera à une nouvelle élection ; en cas de réélection, il cumulera les deux fonctions (1).

29. — Pareillement, il cumulera les deux fonctions si, au moment où il est élu, il exerce déjà l'un de ces emplois.

380. — Nul ne peut être en même temps membre des deux Chambres. | .

81. — L'exercice de quelque fonction que ce soit, sauf celle de conseiller d’État et de ministre d'État, cesse provisoirement tant que durent les fonctions de pair ou de député (2).

32. — Dans l'intervalle des sessions, le Roi ne pourra pas employer un député hors du royaume et ce dernier ne pourra pas remplir sa mission, lorsqu'il en résultera pour : lui l'impossibilité de se présenter à temps lors de la convocation des Cortès générales ordinaires ou extraordinaires.

33. — Si, par suite de quelque circonstance imprévue, dont dépende la sécurité publique ou le bien de l’État, il est indispensable qu’un député soit chargé d’une mission, la Chambre pourra l’ordonner (3).

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